National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger spécifiquement plusieurs textes ou d'en amender certains autres à savoir:
- l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays;
- l'ordonnance no 001/CSM du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical;
- l'article 36, alinéa 2, du Code du travail interdisant toute activité politique aux syndicats;
- l'ordonnance no 27 INT/SUR du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations que le gouvernement a utilisée pour entraver la constitution d'un syndicat; et
- l'article 41, alinéa a), du Code du travail portant obligation d'avoir résidé sept ans au Tchad pour pouvoir être élu dirigeant syndical.
La commission a pris connaissance avec satisfaction du contenu de la Constitution adoptée par référendum le 31 mars 1996 qui consacre la liberté syndicale et le droit de grève et dispose expressément que les syndicats ne peuvent être dissous que par voie judiciaire (art. 28, 29 et 30).
La commission prend également note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un nouveau Code du travail vient d'être adopté par le gouvernement et va être soumis au Parlement pour adoption définitive.
La commission relève en particulier avec intérêt que, selon le gouvernement, les ordonnances nos 30 et 001/CSM de 1975 et de 1976 sont expressément abrogées par l'article 508 du projet de code, que l'article 36, alinéa 2, du Code du travail de 1966 interdisant toute activité politique aux syndicats est supprimé par l'article 297 du projet et enfin que l'article 300 du projet réduit à cinq ans la durée de résidence au Tchad des étrangers pour pouvoir participer à l'administration ou à la direction d'un syndicat.
La commission relève également avec intérêt qu'un projet de modification de l'ordonnance no 27 INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations tendant à préciser qu'elle n'est pas applicable aux organisations professionnelles a été déposé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis et de lui transmettre à brève échéance l'ensemble des textes susmentionnés qui tendent à mettre la législation en plus grande conformité avec la convention.