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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Zimbabwe (Ratificación : 1993)

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La commission note les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention, lu conjointement avec l'article 5. La commission note que l'article 72(2) de la loi de 1985 sur les relations du travail dispose qu'au moment de constituer un conseil pour l'emploi le ministre (du Travail) doit s'efforcer de parvenir, autant que faire se peut, à une représentation égale des intérêts des employeurs et des salariés concernés. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes ... dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité, selon les modalités qui pourront être déterminées par la législation et la réglementation nationales. Elle exprime l'espoir que l'article précité sera modifié de sorte que la participation dans les conseils pour l'emploi, chargés de formuler des recommandations sur la question des salaires minima, se fasse sur un pied d'égalité, selon ce que requiert la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif sur les traitements et salaires, des Conseils nationaux pour l'emploi (NEC), des conseils pour l'emploi et des conseils du travail, en ce qui concerne, en particulier, l'application éventuelle de l'article 63(2) de la loi de 1985 sur les relations du travail, en vertu duquel le ministre (du Travail) peut désigner les membres d'un conseil pour l'emploi si, dans les trois mois qui suivent sa requête, les parties n'ont pas demandé l'enregistrement d'un conseil pour l'emploi.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les statistiques sur les travailleurs auxquels s'applique la méthode de fixation des salaires minima et sur les taux de salaire minima fixés pour ces catégories de travailleurs, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions infligées, etc.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des instances judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l'application de la convention et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ces décisions.

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