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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points ci-après.

Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 275 (titre V, chapitre II) de la loi organique sur le travail, les gens de maison sont exclus du champ d'application du titre III (rémunération) de cet instrument. Elle rappelle que cette catégorie était couverte par les dispositions concernant le salaire de la loi de 1983 sur le travail. Rappelant également que le gouvernement n'a pas précisé dans son premier rapport que les gens de maison sont exclus du champ d'application de la convention, conformément à ce que prévoit l'article 2 , paragraphe 3, de cet instrument, la commission prie celui-ci d'indiquer les mesures prises pour que la convention s'applique aux gens de maison. Elle le prie également d'indiquer si certaines catégories telles que les travailleurs à domicile (titre V, chapitre IV, en particulier, article 291) et les travailleurs ruraux (chapitre VI) sont couverts par le titre III ainsi que par les dispositions spéciales.

Article 8. i) Veuillez fournir des informations sur la loi énonçant les circonstances et les limites dans lesquelles le salaire peut servir de caution selon ce que prévoit l'article 132 de la loi. ii) Précisez la relation existant entre les dispositions de l'article 132 (paragraphe unique) concernant les déductions sur les salaires (dans les entreprises de plus de 50 salariés, à la demande du salarié) et celles de l'article 446, qui oblige l'employeur à retenir les cotisations syndicales sur les salaires.

Articles 14 b) et 15 d). La commission rappelle que le rapport reçu du gouvernement en février 1991 avait pour objet la tenue d'un registre du personnel par l'employeur, aux termes de l'article 87 du règlement d'application de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que soient prévues: i) l'information des travailleurs concernant les diverses variables de la rémunération au moment de chaque versement, et ii) la tenue, par l'employeur, d'archives sur le versement des salaires, aux termes d'une disposition telle qu'un règlement pris en application de la loi organique du travail.

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