National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, prévu par l'article 1 b) de la convention, est garanti par la Constitution de 1991 (art. 38, alinéa 4) et par le Code du travail (art. 151, alinéa 1). La commission note, cependant, que ces dispositions prévoient l'égalité de salaire entre l'homme et la femme pour un travail égal. Se référant à son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 19 à 21 relatifs à la notion de "valeur égale" et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d'égalité, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour incorporer, au moment opportun, le principe plus large de la convention dans la législation nationale. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment la convention est appliquée lorsque des hommes et des femmes accomplissent des tâches, mais d'une nature différente, de la même valeur.
2. La commission prend note avec intérêt des données statistiques recueillies par la Commission nationale de statistiques concernant les salaires mensuels moyens répartis par sexe, groupes de salaires et branches d'activité dans les secteurs public et privé. Elle relève qu'en 1994 le salaire moyen des femmes représentait 89 pour cent de celui des hommes à cause de la prépondérance des hommes dans des emplois plus difficiles et mieux payés. La proportion des femmes dans les groupes de salaires élevés est très faible alors qu'elle est en général supérieure dans les bas et moyens salaires. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations permettant d'apprécier les mesures prises afin de réduire les écarts encore considérables entre les salaires masculins et féminins. Se référant au paragraphe 100 de son étude d'ensemble susmentionnée, où elle souligne le caractère indivisible de l'égalité, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois de différents niveaux et, notamment, les emplois les mieux rémunérés où elles sont encore peu représentées.
3. Tout en notant que le système statistique actuel ne permet pas d'avoir des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux hiérarchiques, la commission prie néanmoins de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir et de transmettre, dès que possible, des données statistiques concernant: i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; et ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. A cet égard, la commission attend avec intérêt de recevoir copie du contrat collectif unique au niveau national conclu le 31 mai 1996, dès que sa traduction sera terminée.