National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- l'obligation d'assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics essentiels, tout désaccord quant aux effectifs et aux fonctions des travailleurs devant être tranché par l'autorité du travail (article 82 de la loi sur les relations collectives du travail); et
- l'interdiction faite au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire de se syndiquer (partie XI du décret-loi no 768).
S'agissant du premier point, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles rien n'empêche les employés de participer à la définition du service minimum dans les services privés essentiels, attendu que la loi ne réserve pas cette faculté exclusivement à l'employeur, la question pouvant donc être soumise à négociation collective. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si dans la pratique un service minimum a été déterminé de manière bipartite par la négociation collective et si une telle possibilité est offerte aux organisations d'employés des services publics essentiels.
S'agissant de l'interdiction faite aux auxiliaires de justice de se syndiquer, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles cette interdiction s'explique par le fait que cette catégorie de fonctionnaires est considérée comme du personnel de confiance en raison du caractère confidentiel et du niveau de responsabilité de ses tâches.
A ce propos, la commission souligne que cette catégorie de travailleurs devrait avoir le droit de créer ses propres organisations pour défendre ses intérêts. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour que la législation reconnaisse ce droit aux auxiliaires de justice.
La commission prie une fois de plus le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures adoptées dans ce domaine.