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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mozambique (Ratificación : 1977)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Notant que le salaire minimum est fixé par la Commission consultative du travail tandis que les autres taux de salaires sont fixés par voie de négociation collective, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de conventions collectives fixant les taux de rémunération pour une série de secteurs d'activité, en indiquant, autant que possible, à la fois le pourcentage de femmes couvertes par ces instruments et le pourcentage d'hommes et de femmes en poste aux différents niveaux hiérarchiques.

2. La commission note, selon le rapport, que l'article 3, paragraphe 3, du Statut général des fonctionnaires stipule que les fonctionnaires qui fournissent des prestations "identiques" ont droit à un salaire égal pour un travail "égal". La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 19 à 21 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique" pour déterminer la valeur du travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans le Statut général des fonctionnaires le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pas seulement pour un travail identique. Entre-temps, la commission renouvelle sa demande antérieure d'une copie de l'échelle de salaires applicable aux services publics fixée par le décret du 29 décembre 1990, avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux hiérarchiques et les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes.

3. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure ne sont pas ventillées entre hommes et femmes et, par conséquent, ne lui permettent pas d'apprécier la participation des femmes à la vie active et l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement lui communiquera, avec le prochain rapport, ces statistiques après les avoir ventillées par sexe, de telle façon qu'elles fassent apparaître les gains moyens des hommes et des femmes, autant que possible, par profession, secteur d'activités, ancienneté et niveau de qualification, et le pourcentage correspondant de femmes.

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