National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être candidat au bureau du syndicat et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) qui ne sont pas pleinement conformes aux exigences de la convention, ainsi que sur le sort des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC). La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 consacre le pluralisme syndical et la liberté syndicale. Le gouvernement indique dans son rapport que des lois seront votées en application de ces dispositions constitutionnelles. Pour ce qui est de la procédure de remboursement des biens de l'ex-UGTC, devenue l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la commission prend note des lettres échangées entre le gouvernement et le secrétaire général de l'USTC datées, respectivement, des 24 mai et 1er juin 1995, selon lesquelles le gouvernement demande l'inventaire exact des biens concernés en vue de rechercher auprès des autorités gouvernementales les voies et moyens de résoudre le problème. Le gouvernement indique dans son rapport que les difficultés financières et économiques auxquelles l'Etat fait face n'ont pas permis au gouvernement de réparer les dommages subis par l'ex-UGTC. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et en particulier d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 afin de les mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être candidat au bureau du syndicat et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) qui ne sont pas pleinement conformes aux exigences de la convention, ainsi que sur le sort des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC). La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 consacre le pluralisme syndical et la liberté syndicale. Le gouvernement indique dans son rapport que des lois seront votées en application de ces dispositions constitutionnelles. Pour ce qui est de la procédure de remboursement des biens de l'ex-UGTC, devenue l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la commission prend note des lettres échangées entre le gouvernement et le secrétaire général de l'USTC datées, respectivement, des 24 mai et 1er juin 1995, selon lesquelles le gouvernement demande l'inventaire exact des biens concernés en vue de rechercher auprès des autorités gouvernementales les voies et moyens de résoudre le problème. Le gouvernement indique dans son rapport que les difficultés financières et économiques auxquelles l'Etat fait face n'ont pas permis au gouvernement de réparer les dommages subis par l'ex-UGTC. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et en particulier d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 afin de les mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention.
FIN DE LA REPETITION
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.