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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent la nécessité de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi no 14 de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiée en 1978, qui confèrent au ministre compétent le pouvoir de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire et, en conséquence, de mettre fin à une grève. La commission a constaté que les services essentiels énumérés dans cette législation sont définis de manière trop large et que la notion de grève risquant de porter gravement atteinte aux intérêts de la nation se prête à une interprétation excessive. Le gouvernement indique que la loi sur les relations du travail et le règlement des conflits du travail est actuellement en cours de révision, le droit de grève étant l'un des aspects clés soumis à l'examen. Il ajoute qu'avant de décider des secteurs qui seront considérés comme services essentiels il lui faut peser avec soin le degré de dépendance de l'économie à l'égard de ces différents services. De l'avis de la commission, le droit de grève étant l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, le ministre du Travail ne devrait pouvoir saisir la justice d'un conflit du travail que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë; ou 3) à la demande des deux parties concernées (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 154, 159 et 160). La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur le résultat du processus de révision de la loi sur les relations du travail et le règlement des conflits du travail et d'indiquer les mesures prises pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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