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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Haití (Ratificación : 1976)

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Faisant suite à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s'était référée à l'article 12 (2) de la Constitution de 1987 et avait demandé des précisions sur les fonctions publiques réservées par la Constitution et la loi aux Haïtiens d'origine, dont seraient exclus les Haïtiens par naturalisation, et les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures législatives et administratives visant à garantir l'accès à l'emploi dans la fonction publique sans discrimination. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions prises pour concrétiser cette intention et de lui communiquer les précisions demandées au sujet des fonctions publiques réservées aux Haïtiens d'origine.

2. La commission note que le gouvernement envisage également de prendre des mesures appropriées pour assurer la formation professionnelle des jeunes, et particulièrement des femmes. La commission espère qu'elle sera informée des mesures de ce genre qui auront été prises et des résultats obtenus. Elle renouvelle aussi sa demande antérieure d'information, y compris des études et des statistiques, sur la situation des femmes, notamment en matière de formation professionnelle, et des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de tout texte législatif et réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat, mentionnée comme jointe au rapport mais qui n'a pas été reçue.

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