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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Granada (Ratificación : 1979)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, quoique le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1995 n'ait pas été reçu, une copie du rapport annuel pour l'année 1993 du Département du travail a été reçu en janvier 1995.

Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel pour 1993 du Département du travail, que le système d'information sur les accidents et maladies professionnelles n'a pas rencontré l'adhésion ni des employeurs ni des travailleurs touchés. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d'information par les employeurs sur les accidents de travail et les cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises par la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le nécessaire sera fait par le gouvernement pour inclure, dans ses futurs rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l'article 20.

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