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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Ghana (Ratificación : 1961)

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1. La commission note, d'après le très bref rapport du gouvernement, que celui-ci se propose de répondre aux commentaires de la commission dès qu'il aura obtenu les informations qu'il a demandées aux organes compétents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 7 janvier 1993, ainsi que de la nouvelle loi du 1er janvier 1993 sur les services publics. Si l'adoption de ces instruments répond à un certain nombre de questions soulevées dans les commentaires antérieurs, la commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les points suivants, que la nouvelle législation laisse sans réponse ou soulève.

2. La commission constate que l'article 17(2) de la Constitution interdit toute discrimination aux motifs du sexe, de la race, de la couleur, de l'origine ethnique, de la religion, de la croyance ou du statut économique et social, tandis que le troisième alinéa de cet article définit la discrimination comme le fait "d'accorder un traitement différent à des personnes différentes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que la race, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur, le sexe, la profession, la religion ou la croyance..." Elle relève également que l'article 35(5) dispose que "l'Etat a le devoir ... d'interdire toute discrimination et tout préjudice sur la base du lieu d'origine, des circonstances de la naissance, de l'origine ethnique, du sexe, de la religion, de la foi ou d'autres croyances". Constatant que "l'opinion politique", l'un des critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, figure à l'article 17(3), mais non au paragraphe 2 de cet article, et que l'expression "autres croyances" est utilisée à l'article 35(5), la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces disparités sont fortuites ou si elles tendent à ajouter un autre critère de discrimination interdite.

3. La commission constate que l'article 35(6)(b) de la Constitution dispose que l'Etat doit prendre les mesures appropriées afin de "parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics". Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures envisagées à cet égard, ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s'il y a eu, dans les faits, progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics.

4. La commission constate que l'article 191(b) de la Constitution dispose qu'aucun membre des services publics ne peut être "congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause" et que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition générale de la mauvaise conduite et énumèrent les types spécifiques de mauvaise conduite pouvant être rencontrés dans les services publics. La commission prie le gouvernement de préciser le sens des termes "juste cause" dans le contexte de l'application de la convention.

5. La commission note qu'en vertu de l'article 196 de la Constitution le Parlement peut légiférer pour conférer à la Commission des services publics une autorité tutélaire, des pouvoirs réglementaires et un avis consultatif en matière d'examens de recrutement et de promotion, de recrutement et de nomination dans des emplois publics et de normes et directives concernant les conditions d'emploi dans les services publics. Considérant que dans ses commentaires antérieurs elle constatait que le paragraphe 125 du Rapport de 1989 sur la restructuration de la Commission des services publics prévoyait une vérification des informations et des contrôles de sécurité à l'égard des candidats et qu'elle avait en conséquence demandé des précisions sur cette procédure à la lumière de l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser l'état actuel des pouvoirs conférés à la Commission des services publics par la nouvelle Constitution. Elle souhaiterait également obtenir copie de tous règlements ou de toutes instructions administratives concernant les critères ayant une incidence sur l'accès, d'une manière générale, à des emplois publics, abstraction faite des postes des services publics réglementés par la Partie VIII de la nouvelle loi concernant cette catégorie.

6. La commission note que l'article 81(2) de la loi sur les services publics dispose que les règlements relatifs aux procédures disciplinaires en cas d'inconduite ou de services non satisfaisants doivent expressément disposer qu'aucune sanction majeure ne peut être prise à l'encontre d'un fonctionnaire, à moins d'avoir été confirmée par l'autorité compétente, et que l'alinéa (e) de cet article permet à la personne mise en cause dans une telle procédure de faire appel contre toute décision comportant une sanction dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision nécessitant confirmation aux termes de l'alinéa (d). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des règlements ont été édictés en application de cet article 81 et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie également de préciser la nature de la confirmation requise du Conseil des services publics en cas de sanction majeure, lorsqu'il apparaît qu'aucun recours n'est permis (par exemple, si la confirmation est conçue comme un degré d'appel et, dans l'affirmative, si le fonctionnaire concerné a le droit à une procédure judiciaire).

7. La commission constate que l'article 216 de la Constitution prévoit la création d'une commission des droits de l'homme et de la justice administrative dans les six mois consécutifs à la première réunion du Parlement, une fois la Constitution entrée en vigueur. Les attributions de cet organe incluent celle de "connaître des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics, des organes administratifs de l'Etat, des forces armées, de la police et du personnel des prisons, dans la mesure où ces plaintes concernent un déséquilibre dans la structuration de ces services, l'inégalité d'accès à ces services ou une inéquité administrative" (article 218(b)) et celle "de connaître des plaintes concernant des pratiques ou agissements de personnes, entreprises privées ou autres institutions, lorsque de telles plaintes portent sur des violations des libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution" (article 218(c)). La commission prie le gouvernement d'indiquer si la commission des droits de l'homme et de la justice administrative a été constituée et de fournir des informations sur toutes affaires examinées en application de l'article 218(b) ou (c) qui se rapporteraient à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession selon ce que prévoit la convention.

8. Dans ses précédentes demandes, la commission avait demandé des copies de tout jugement rendu en application de l'article 22(4) de la loi de 1961 sur l'enseignement, qui punit d'une amende toute personne refusant à un élève l'accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l'élève lui-même ou un de ses parents, et elle avait demandé quelles mesures étaient prévues pour garantir l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l'opinion politique d'un parent, critère non prévu par ladite loi de 1961. La commission prie le gouvernement de faire état dans ses futurs rapports de tous textes concernant cette question.

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