National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport, en particulier celles qui concernent l'application des articles 24 et 27, paragraphe 1, de la convention. Elle note également dans le rapport les commentaires formulés par la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des syndicats des professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA).
Article 3. Dans ses commentaires, la SAK appelle l'attention sur le manque de collaboration tripartite. Selon cette organisation, cet état de fait tient à ce que les réformes législatives sont menées avec précipitation et que le gouvernement continue de présenter des projets de loi visant à réduire les dépenses publiques, ne consultant les organisations qu'une fois les décisions prises. La SAK estime que cette attitude, qui à deux reprises a failli plonger le pays dans une grève générale pour défendre l'assurance chômage, est contraire à l'article 3 de la convention. La commission rappelle que les précédents commentaires de la SAK, communiqués par le gouvernement dans son rapport de 1992, faisaient déjà état de difficultés liées à l'application de l'article 3 de la convention et signalaient, en particulier, que, si les questions relatives à l'assurance chômage avaient fait l'objet de négociations et de décisions communes, la nouvelle législation sur la sécurité de l'emploi n'avait, quant à elle, pas été élaborée selon les procédures normalement utilisées en matière de consultation tripartite. Parallèlement, la Commission des pouvoirs locaux employeurs (KT) se plaignait également de ce qu'elle n'était pas représentée dans les organismes tripartites sur le chômage ni consultée sur aucune décision, alors que les pouvoirs locaux employeurs financent l'assurance chômage.
La commission note, en ce qui concerne les commentaires précités, que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux critiques exprimées. Dans ces conditions, elle se doit de rappeler que l'article 3 prescrit au gouvernement de mettre en application les dispositions de la présente convention en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle exprime donc l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement ne manquera pas d'expliquer, à la lumière des commentaires formulés par les organisations susmentionnées, comment sont assurées, dans la pratique, une telle consultation et une telle collaboration, s'agissant en particulier de l'élaboration des projets de loi en rapport avec l'application de la convention. La commission appelle, par ailleurs, l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formule concurremment au titre de l'article 3 de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
Articles 7, 8 et 9 (Promotion de l'emploi). Les rapports du gouvernement sur les conventions nos 168 et 122 contiennent d'autres commentaires formulés par la SAK et l'AKAVA. La SAK indique en particulier que, si l'amélioration des perspectives d'emploi passe par des mesures actives du marché du travail, le fait que la loi sur l'emploi n'oblige plus à créer des emplois pour les chômeurs de longue durée et pour les jeunes a contribué à augmenter le nombre de ces chômeurs, en conséquence de quoi de plus en plus de personnes doivent recourir à l'aide sociale.
Dans sa réponse, le gouvernement confirme que l'obligation faite à l'Etat et aux municipalités, dans la loi de 1987 sur l'emploi, de procurer un emploi aux chômeurs de longue durée et aux jeunes de moins de 20 ans, dans l'hypothèse où il ne serait plus possible de leur fournir un travail par l'intermédiaire des services pour l'emploi, a été supprimée car les coûts liés à cette obligation de création d'emplois étaient jugés excessifs. Toutefois, en vertu de la nouvelle loi no 1005/93 sur les services de l'emploi, ces derniers sont tenus de mettre en oeuvre une politique de l'emploi et d'améliorer le fonctionnement du marché du travail en accordant une attention particulière au chômage de longue durée ainsi qu'au chômage des jeunes. Dans un même temps, le ministère du Travail alloue des crédits sous forme de subventions de salaires pour aider à l'embauche des chômeurs de longue durée et des jeunes chômeurs qui n'auraient pas trouvé de travail par l'intermédiaire des services de l'emploi. En outre, un programme spécial pour la formation et l'emploi, intitulé "Une solution au chômage", a été mis en place pour la période 1994-1996, pour réduire le chômage des jeunes. Enfin, la loi no 1542/93 sur les subventions pour faciliter l'accès au marché du travail, qui est entrée en vigueur au début de 1994, vise à subventionner deux groupes particuliers: les personnes entrant sur le marché du travail et les chômeurs dont la période d'inactivité dépasse la durée maximale ouvrant droit aux indemnités de chômage liées aux gains.
La commission note les commentaires de la SAK et de l'AKAVA ainsi que la réponse du gouvernement. Etant donné que la Finlande a ratifié la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses rapports, des informations sur l'application de ces instruments. Elle appelle, par ailleurs, l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formulait en 1995 (à sa session de février-mars) et en 1996, au titre de la convention no 122.
Article 10, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment au titre de la présente disposition de la convention. Elle note, toutefois, d'après les observations de l'AKAVA, que l'indemnité de chômage due pendant la formation pour l'entretien des qualifications est versée à condition que cette formation soit considérée comme facilitant l'accès au marché du travail, en conséquence de quoi il est mis fin au versement de cette indemnité lorsque les personnes prennent elles-mêmes l'initiative d'étudier dans des établissements d'enseignement. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer si la formation prévue dans la loi no 763 de 1990 sur la formation facilitant l'accès au marché du travail correspond dans tous les cas à la formation visée aux articles 4 et 9 de la loi no 602 de 1984 relative à la protection des moyens de subsistance des chômeurs et, dans la négative, d'indiquer les autres dispositions législatives régissant ce type de formation et garantissant, en particulier, que les personnes suivant cette formation perçoivent des allocations dont les conditions et le montant correspondent aux prestations de chômage prévues par la loi no 602.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'environ 1 800 000 salariés, soit 80 pour cent du total des salariés du pays, sont couverts par des régimes d'assurance liés aux gains. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu du paragraphe 1 du présent article de la convention les personnes protégées doivent comprendre au moins 85 pour cent de l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction publique et les apprentis; le gouvernement peut toutefois, conformément au paragraphe 2 de la présente disposition, exclure de la protection les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation et la réglementation nationales jusqu'à l'âge normal de la retraite. Afin qu'elle puisse vérifier que la protection dans le cadre de ces régimes liés aux gains correspond au niveau prescrit par la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques détaillées, selon ce que requiert le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration en indiquant, en particulier, pour la même période le nombre de salariés couverts par les régimes liés aux gains, le nombre total de salariés en Finlande, apprentis compris, ainsi que le nombre d'agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti.
Articles 15, paragraphe 1 b), et 16. Selon le rapport, l'indemnité de chômage journalière de base s'élève actuellement à 116 FIM par jour. Le gouvernement est prié d'indiquer, en rapport avec les statistiques requises, si le présent montant correspond à l'un quelconque des montants de référence mentionnés dans la convention, dont l'utilisation convient aux circonstances du pays, à savoir: 1) 50 pour cent du salaire minimal légal; ou 2) 50 pour cent du salaire du manoeuvre ordinaire; ou 3) un montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles.
Article 20 b). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'article 11 de la loi no 602 de 1984, la commission note que, malgré les modifications adoptées avec effet à compter du 1er septembre 1993, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, les commentaires qu'elle formulait sur la suspension des prestations de chômage, lorsque l'intéressé est responsable de la cessation de sa relation de travail ou a un comportement tel qu'un contrat de travail n'a pas été conclu avec lui, restent dans leur teneur inchangés. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, l'application de la présente disposition se limite, conformément à la convention, aux seuls cas où, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi, et de fournir copies des décisions judiciaires ou administratives correspondantes.
Article 25. La commission note que la réponse du gouvernement ne contient aucune statistique sur le nombre de travailleurs à temps partiel qui, du fait qu'ils travaillent moins de dix-huit heures par semaine, n'ont pas droit aux prestations de chômage liées aux gains. Elle rappelle que la présente disposition de la convention prescrit l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale, y compris de l'assurance chômage, aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, en fonction de quels critères a été fixé ce minimum de dix-huit heures de travail par semaine, en-dessous duquel l'activité des travailleurs à temps partiel est apparemment considérée comme négligeable.