National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les dispositions des articles 96 et 98 du Code du travail tel qu'amendé par la loi du 2 février 1994.
En l'absence d'informations sur l'application de l'article 96 du Code du travail en vertu duquel le salaire doit être payé régulièrement, au moins une fois par mois et à une date fixée par accord, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de cette disposition qui donne effet en droit à l'article 12 de la convention qui vise le paiement régulier des salaires. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises, le cas échéant, en application de l'article 98 (3) du Code du travail tel qu'amendé selon lequel lorsqu'un employeur ne paie pas les montants dus le travailleur peut demander le paiement de son salaire moyen pour chaque jour de retard.
Une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.