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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Irlanda (Ratificación : 1931)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Irlanda (Ratificación : 2019)

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Observación
  1. 1995

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, en rapport avec l'article 53 de la loi de 1954 sur la défense, l'indication du gouvernement selon laquelle les personnes enrôlées dans les forces armées à un âge inférieur à 18 ans n'ont pas la possibilité de mettre unilatéralement un terme à leur service lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Les règlements prévoient des périodes minima de service qui diffèrent selon la nature de l'emploi choisi: service général, apprenti/technicien, service dans l'armée, la marine, etc. Le gouvernement avait indiqué que le personnel engagé a la possibilité de payer pour obtenir sa libération. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et sous quelles conditions financières une personne engagée avant d'atteindre sa majorité peut obtenir sa libération.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que de l'avis du Procureur général, le service dans les forces armées ne saurait constituer un travail forcé ou obligatoire au sens de la présente convention, étant donné que l'enrôlement dans ce service est volontaire et que les personnes concernées savent qu'elles seront liées par le droit et la discipline militaires.

La commission prend bonne note de ce point de vue. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 67 à 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que, même lorsque l'emploi découle initialement d'un accord librement conclu, le droit du travailleur à choisir librement son emploi demeure inaliénable. Elle a, en conséquence, indiqué que les dispositions légales qui empêchent un travailleur de quitter son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission avait également relevé que les dispositions relatives au service militaire obligatoire, incluses dans la convention sur le travail forcé, ne s'appliquent pas au service militaire de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

Il en est d'autant plus ainsi lorsque le gouvernement oppose le caractère volontaire de l'engagement à une personne qui avait pris cet engagement lorsqu'elle était mineure avec ou sans le consentement de ses parents ou de son tuteur.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel âge et à quelles conditions une personne enrôlée alors qu'elle était mineure peut quitter le service.

2. Se référant à ses précédents commentaires sur les articles 47(6) et 49(2) de la loi sur la défense de 1954, concernant la retraite anticipée ou la démission d'officiers, la commission espère que le gouvernement indiquera dans ses futurs rapports tout changement qui pourrait intervenir dans les dispositions en question ou dans la manière dont elles sont appliquées.

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