National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à indiquer tout changement dans la législation qui donne effet aux dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer la définition du "salaire" dans la législation nationale qui protège le paiement du salaire. Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur toutes dispositions spéciales concernant la protection du salaire de catégories spécifiques de travailleurs.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'interdire à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe dans la pratique des économats ou services établis par l'employeur et, le cas échéant, de fournir des renseignements sur les mesures prises pour l'application des dispositions de cet article.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession des salaires.
Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise le salaire des employés constitue une créance privilégiée en conformité avec les dispositions de cet article.
Article 15 c). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les sanctions prescrites en cas d'infraction des dispositions législatives donnant effet à cette convention.
Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période de référence (jusqu'à fin juin 1994), l'application de la convention a connu certaines difficultés dues au retard de paiement de salaires dans plusieurs branches, et qu'un tel retard atteignait parfois quelques mois. Elle note que le gouvernement considère que cette situation s'explique par le climat politique du pays et par des problèmes économiques actuels, et qu'il prend des mesures pour surmonter ces difficultés, notamment celles destinées à l'amélioration de la situation économique générale, et pour l'entrée du Tadjikistan dans la zone rouble. La commission rappelle que le paiement régulier du salaire est un des principes établis par cette convention (article 12), et demande au gouvernement de continuer à fournir des renseignements à cet égard.