National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note l'information fournie par le gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires pour consulter les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne les mesures donnant effet à la convention. La commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a indiqué que les consultations officielles avaient été interrompues parce que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne comptaient que très de représentants scientifiquement qualifiés. Elle espère que le gouvernement a entamé les démarches nécessaires pour que les consultations ne soient plus interrompues faute de représentants scientifiquement qualifiés et qu'il fournira des informations sur les mesures adoptées jusqu'à présent pour faire en sorte que les représentants des travailleurs et des employeurs soient consultés sur l'application de la convention.
2. Article 7, paragraphe 1 et article 8 de la convention. Alors que le règlement pertinent dispose que "nul ne pourra affecter une personne de moins de 18 ans à des travaux sous rayonnements", la commission avait relevé, dans sa demande directe de 1993, que ni le règlement en vigueur ni le projet de règlement ne contenaient des dispositions visant à éviter que des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui évoluent dans des zones où ils peuvent être exposés à des rayonnements, ne soient exposés à des niveaux dépassant la limite appropriée de rayonnements. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la limite de dose pour les personnes du public est applicable à ces travailleurs et comment le respect de cette disposition sera assuré dans la pratique.
3. Article 13 a) de la convention. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu'il est courant pour le Commissariat à l'énergie atomique de prescrire des examens médicaux aux travailleurs sous rayonnements qui sont exposés à une dose supérieure à 50 mSv au cours de la période de surveillance. Conformément aux recommandations de la CIPR de 1990, la limite de dose pertinente pour les travailleurs sous rayonnements est fixée à 20 mSv par année sur une moyenne de cinq ans, à condition en outre que cette limite ne dépasse pas 50 mSv dans aucune année. La commission espère que le gouvernement a tenu compte de ces indications lors de l'adoption du nouveau règlement relatif à la protection contre les rayonnements et qu'il fournira des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner application à l'article 13 (a) de la convention à la lumière des recommandations de la CIPR de 1990.
4. Article 14 de la convention. La commission note l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle, lorsqu'un médecin émet un avis après avoir examiné une personne exposée, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ses recommandations. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur cette question, en particulier sur les mesures prises pour faire en sorte qu'un travailleur exposé ne sera pas embauché dans un autre établissement pour un travail impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, sur les dispositions adoptées, comme signalé antérieurement, afin de fournir un autre emploi là où cela est possible, et sur toute prestation qu'un travailleur licencié est en droit de recevoir.
5. La commission prend note de l'intention du gouvernement de réviser le Recueil de directives pratiques en cas d'accident impliquant des rayonnements, en vue d'y introduire des limites de doses pour les situations d'urgence qui s'appuient sur les recommandations de la CIPR de 1990. A ce propos, la commission renvoie une fois encore le gouvernement aux explications fournies aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui traitent de la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans les cas d'accidents ou de situation d'urgence mentionnés au paragraphe 35 c) et, en particulier, au sous-alinéa iii) de cette observation générale relatif à la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée.