National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 25 de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer si la législation nationale définit les droits de la personne dont la violation est passible de sanction pénale, selon ce que prévoit l'article 25 de la convention. Elle note les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, qui serait contraire aux préceptes de la Chari'a, constituerait un acte de désobéissance passible de sanction en tant que tel et un acte délictueux en droit positif. Le travail forcé est assurément une contrainte interdite, à l'encontre de laquelle la Chari'a prévoit des sanctions, et toute personne en ayant été victime serait fondée à saisir les tribunaux et demander réparation pour le préjudice subi.
La commission considère que dans certains cas, même si le travail forcé ou obligatoire est interdit en principe, les employeurs peuvent être dans une position où ils exercent un pouvoir excessif sur les travailleurs, notamment les travailleurs étrangers et ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs de l'agriculture et les gens de maison.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné que le gouvernement réitère que les travailleurs étrangers et d'autres, tels que ceux de l'agriculture et les gens de maison, ont la possibilité de saisir les tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les sanctions prévues par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire. Elle le prie également de fournir des informations sur les actions juridiques exercées, les jugements prononcés et les sanctions prises contre le travail forcé, notamment dans les cas où la victime est un employé de maison.
2. Liberté pour les travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement portant sur la période se terminant le 30 juin 1993, selon laquelle l'article 30/A des conditions de service dans les services publics, adopté par effet du décret royal no 49 du 10/7 de l'an 1397 de l'Hégire, dispose que la relation d'emploi d'un agent public qui démissionne prend fin au moment où cette demande de démission est acceptée par le ministre compétent ou à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation de cette demande. Le ministre a la faculté de différer l'acceptation de cette démission, dans l'intérêt du service, pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la présentation de la demande. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie des conditions de service dans les services publics.