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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - India (Ratificación : 1958)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Notant que le gouvernement central n'a pas encore reçu les informations demandées, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour comparer le travail effectué par les hommes et par les femmes en ce qui concerne les catégories couvertes par la notification no SO 444 du 7 mai 1985 de l'Etat de Bihar, dans lesquelles soit des hommes, soit des femmes sont principalement employés.

2. La commission note qu'à ce jour aucune notification révisée portant dérogation n'a été adoptée en application de l'article 16 de la loi sur l'égalité de rémunération en ce qui concerne l'emploi des hôtesses de l'air et des intendants de cabine. La commission prie le gouvernement de communiquer copie d'une telle notification si elle est publiée. Elle prie également, une fois encore, le gouvernement de fournir des informations sur l'issue de la grève lancée par l'Association des hôtesses de l'air en mai 1990.

3. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur le nombre d'inspections réalisées, d'irrégularités relevées et rectifiées, et d'actions en justice intentées en vertu de la loi sur l'égalité de rémunération au niveau de l'Union et dans les Etats. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant dans quelle mesure des irrégularités sont détectées dans les juridictions de l'Union et des Etats en application de la loi sur les salaires minima de 1948, et plus précisément en ce qui concerne les groupes de travailleuses que l'on pourrait juger particulièrement exposées, telles que les travailleuses non syndiquées et les populations tribales.

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