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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nigeria (Ratificación : 1974)

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1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1984, la commission demandait des informations sur les mesures prises afin de garantir aux travailleurs exclus des effets de la loi de 1981 sur le salaire minimum national (travailleurs des établissements employant moins de 50 personnes, travailleurs à temps partiel, travailleurs payés à la commission ou à la pièce, travailleurs saisonniers de l'agriculture, travailleurs dans la marine marchande ou l'aviation civile) la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération. Le gouvernement indiquait que, dans la pratique, les taux de rémunération de ces catégories de travailleurs ne sont pas inférieurs au salaire minimum du fait que leurs employeurs sont en règle générale membres de l'Association consultative des employeurs nigérians (NECA), lesquels octroient des taux conformes aux dispositions de la loi sur le salaire minimum. En réponse à la demande d'information adressée par la commission, qui souhaitait recevoir notamment copie de toute circulaire ou tout code pertinent adopté par la NECA concernant l'octroi de taux de rémunération à ces travailleurs conformément à la loi susmentionnée et à la convention, le gouvernement indiquait qu'il avait invité la NECA à accéder à la demande de la commission et que les circulaires et codes pertinents seraient envoyés dès qu'ils seraient disponibles. La commission n'a, à ce jour, pas reçu l'information requise. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que l'article pertinent de la loi sur le salaire minimum national a été soumis au Conseil national consultatif du travail pour examen, conseil dont les conclusions seront communiquées en temps utile. La commission demande au gouvernement de préciser s'il faut entendre par là que des actions ont été entreprises pour garantir à tous les travailleurs du pays l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. D'un point de vue général, la commission se doit de faire observer que, depuis qu'il a ratifié la convention, le gouvernement n'a pas communiqué d'informations suffisantes sur la base desquelles évaluer l'application du principe de l'égalité de rémunération, en particulier dans le secteur privé. L'article 18 3) e) de la Constitution de 1989 (aux termes duquel l'Etat mènera une politique tendant à assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe ou sur tout autre motif) pose un principe d'égalité de rémunération plus étroit que le principe de la convention auquel aucune autre législation ne donne effet. Le gouvernement a communiqué, dans son dernier rapport, copie d'une convention collective établissant les niveaux hiérarchiques et les taux de rémunération (convention conclue en mars 1994 entre l'Association des employeurs nigérians du textile, du vêtement et de la confection et l'Union nationale des travailleurs nigérians du textile, du vêtement et de la confection), ainsi qu'un texte indiquant les modifications apportées aux salaires et aux conditions de service dans la société AshakaCem PLC. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à montrer de quelle manière est appliquée la convention, faute de toute autre information sur les critères utilisés pour définir les niveaux hiérarchiques, sur la description des postes correspondants et sur les données statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes dans ces différentes niveaux. Pour les mêmes raisons, les documents précédemment communiqués concernant la révision de la hiérarchisation des postes et de la structure des salaires dans le secteur public ne suffisent pas à illustrer l'application de la convention dans ce secteur d'emploi. En ce qui concerne l'application de la convention dans les cas où hommes et femmes accomplissent un travail de nature différente, le gouvernement indiquait, dans un précédent rapport, que les emplois sont évalués et hiérarchisés avant la fixation des salaires et que copie du document sur l'évaluation des emplois serait envoyée dès qu'il serait disponible. La commission, malgré ses demandes répétées, n'a pas reçu cette information.

3. La convention ayant été ratifiée il y a maintenant plus de vingt ans, la commission exprime l'espoir que le gouvernement accordera une priorité absolue à la mise en oeuvre de mesures tendant à donner effet au présent instrument. A cet égard, elle veut croire que celui-ci envisagera de donner forme légale au principe de l'égalité de rémunération entre tous les travailleurs et travailleuses du pays pour un travail de valeur égale. Elle espère aussi que des mesures d'application appropriées seront prises. Elle a pu constater, à plusieurs reprises, combien il est difficile d'appliquer la convention lorsque la réalité est mal connue, du fait que les données et les recherches sont insuffisantes quand elles ne sont pas inexistantes. En l'occurrence, force est de constater que le gouvernement n'est pas en mesure de déterminer si des progrès ont été accomplis dans le sens de l'application de la convention, faute de données statistiques sur les salaires et l'emploi. Consciente de l'effort requis pour recueillir et analyser des statistiques, réparties par sexe, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera d'entreprendre cette tâche - en commençant si nécessaire par certains secteurs d'emploi - car, en plus de veiller à l'application de la convention, il convient de recueillir des informations de cette nature qui, en général, s'avèrent très utiles à la planification et la mise en oeuvre de politiques de développement. La commission rappelle par ailleurs que le gouvernement peut demander l'avis et l'assistance technique du BIT concernant l'application de la convention.

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