National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ou d'abroger expressément les dispositions suivantes:
a) --l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération (art. 154 et 158 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés);
-- l'unicité syndicale inscrite dans la loi (art. 129, 138, 139 du Code et art. 5 h), 41, 42, 43, 47 a) du Règlement);
-- le nombre trop élevé de travailleurs exigé pour la constitution des syndicats (50 pour un syndicat ou pour une commission syndicale et 100 pour un syndicat général) (art. 21, 137, 138, 139 du Code et art. 55 du Règlement);
contrairement à l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante;
b) -- les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132(2), (4), et 133(13), (14) du Code); b) l'activité des syndicats (art. 145(2) du Code; art. 34 du Règlement); et c) l'élaboration des statuts et règlements des syndicats (art. 150 du Code; art. 62 du Règlement);
-- l'interdiction de mener des activités politiques par les syndicats (art. 132 du Code);
-- le déni du droit d'accéder aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers (art. 142(3) du Code);
contrairement à l'article 3 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence de la part des autorités;
c) -- les restrictions imposées aux activités revendicatrices des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement de différends du travail);
contrairement au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes contenus dans les articles 3 et 10;
d) -- la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code);
contrairement à l'article 4 en vertu duquel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que l'Accord d'unification conclu entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud prévoit l'application des lois et règlements les plus favorables des deux pays, tant qu'une législation unique n'a pas été promulguée. En ce qui concerne le droit du travail, le gouvernement indique que le nouveau Code du travail fera bientôt l'objet d'un débat au Parlement (pouvoir législatif). En attendant la promulgation de ce Code, le gouvernement indique que le Code fondamental du travail (loi no 14 de 1978), qui ne contient aucune des restrictions prévues par le Code du travail de 1970, régira toutes les questions relatives au travail.
En ce qui concerne, plus précisément, les infractions à l'article 2 mentionnées dans les observations antérieures de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 39 de la Constitution du Yémen et à l'article 93 du Code fondamental du travail (loi no 14 de 1978) qui garantissent aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, conformément aux statuts et règlements adoptés par ces organisations, lesquelles ne font pas l'objet d'un enregistrement par les pouvoirs publics.
S'agissant du non-respect de l'article 3, le gouvernement déclare que la constitution et l'activité subséquente des syndicats ne font l'objet d'aucune surveillance de caractère financier ou administratif de la part des pouvoirs publics. Le contrôle financier des syndicats est exercé, le cas échéant, par la Confédération générale des syndicats et par le biais de l'assemblée générale des syndicats.
Enfin, en ce qui concerne les restrictions imposées aux activités des syndicats, le gouvernement mentionne, entre autres, l'article 93(c) du Code fondamental du travail qui dispose que la Fédération des syndicats est autorisée à lancer un ordre de grève, conformément à ses propres statuts et décisions. La commission aimerait rappeler que le droit de grève est l'un des moyens essentiels dont devraient disposer les travailleurs et leurs organisations à tous les niveaux pour la défense et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, et que toute restriction imposée au droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission exprime, une fois encore, le ferme espoir que le gouvernement sera à même de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour abroger ou modifier expressément les dispositions juridiques contraires aux exigences de la convention et pour les mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, en particulier à travers l'adoption du nouveau Code du travail.