National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission constate que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération" et qu'il n'est donc pas clair que tous les éléments de la rémunération sont inclus dans la notion de salaire ou de rémunération, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les paiements effectués à des travailleurs en sus du salaire minimum, y compris "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur", soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.
2. Article 1 b). La commission constate que la seule disposition législative relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est celle de l'article 1 du Code du travail, qui dispose que "les hommes et les femmes jouissent de droits égaux quant au travail, à la rémunération, aux loisirs, à la sécurité sociale et à la protection sociale". Cette formulation n'exprime pas la notion d'égalité de rémunération dans les termes prescrits par la convention, laquelle appelle au respect du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagés pour que la législation exprime ce principe de la convention.
3. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour établir les classifications et les barèmes correspondants de salaires des salariés dans l'administration, les entreprises, les institutions et organismes d'Etat et dans les institutions décentralisées (en application des articles 85 et 86 du Code du travail). La commission le prie également de communiquer copie des catégories et des barèmes de salaires en vigueur dans ces secteurs, en indiquant les nombres ou pourcentages d'hommes et de femmes employés dans chacune de ces catégories.
En ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des spécimens de conventions collectives, avec barèmes de salaires, conclues avec les entreprises ou les branches employant les femmes dans une proportion appréciable. La commission le prie d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers sont payés à la pièce plutôt que salariés et de fournir des informations sur les critères sur lesquels les employeurs se basent pour déterminer le système de rémunération à appliquer. Comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont s'effectuent la promotion et le respect de l'application de cet instrument, en indiquant si le principe s'applique à tous les travailleurs, y compris ceux de l'agriculture et des services.
4. Article 3. Il ressort du chapitre 7 du Code du travail, qui traite des quotas, que la quantité et la qualité du travail déterminent le paiement effectif - ou le non-paiement - du salaire convenu aux travailleurs auxquels s'appliquent des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types de travaux et de secteurs concernés et les modalités selon lesquelles ces quotas sont fixés et appliqués. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes enquêtes ou études effectuées, notamment des statistiques sur les taux effectifs de rémunération pour les hommes et pour les femmes sur l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs. Elle souhaiterait également qu'il signale toutes mesures prises par les institutions compétentes en matière d'égalité ou par les organisations féminines pour promouvoir la convention et assurer le respect de son application.
5. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes effectivement suivies pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs coopèrent à l'application de la convention, en particulier sur toutes mesures positives tendant à donner effet au principe d'égalité de rémunération.