National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent la nécessité de mettre en conformité avec la convention et avec la pratique nationale les dispositions suivantes de sa législation nationale (qui fixent un nombre minimal trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation syndicale): l'article 8 2) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe à 10 pour cent ou 2 000 travailleurs l'effectif ainsi requis, et l'article 7 2) du décret-loi no 215/C/75, qui fixe à un quart des intéressés le nombre d'employeurs pour la création d'une association patronale; l'article 8 3) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe pour la constitution d'une union ou d'une fédération une proportion d'un tiers des syndicats de la région ou de la catégorie concernée, et l'article 7 3) du décret-loi no 215/C/75, qui fixe à 30 pour cent minimum la proportion d'associations d'employeurs requises pour la constitution d'une union ou d'une fédération.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport: 1) que les articles 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75 et les articles 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75 ne sont plus en vigueur du fait qu'ils sont incompatibles avec la Constitution et les conventions internationales et qu'il en est ainsi parce que le système juridique portugais connaît la notion de dérogation implicite et lui attribue la même valeur qu'à la dérogation expresse; et 2) que les dispositions visées seront effectivement abrogées lorsqu'il sera procédé à une révision de la législation, ce qui n'est pas prévu à l'heure actuelle.
Dans ces conditions, la commission signale une fois de plus au gouvernement la nécessité de modifier expressément les dispositions visées et elle le prie de communiquer dans ses prochains rapports tout projet qu'il entend adopter à cet égard.