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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier avec intérêt que l'ordonnance no 65/1 du ministère du Travail, datée du 17 février 1995, relative à la procédure d'application de certaines dispositions des conventions, notamment des articles 14 b) et 15 d) de la convention, prescrit à l'employeur d'informer les travailleurs des conditions de salaires qui leur sont applicables et de tenir des états comptables aux fins prévues par ces dispositions.

Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement indique que rien de nouveau n'est à signaler en ce qui concerne l'élaboration du projet de loi, mentionné dans les précédents commentaires, concernant l'extension de la protection du salaire aux travailleurs agricoles, actuellement exclus des effets du Code du travail. Notant que le gouvernement indique que le projet mis à jour de Code du travail s'applique aux établissements agricoles ayant un caractère industriel ou commercial, la commission souligne que les travailleurs agricoles d'un établissement d'une autre nature relèvent du champ d'application de la convention à partir du moment où un salaire leur est versé ou leur est dû. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la protection du salaire de tous les travailleurs de l'agriculture.

Article 5. Indiquer les mesures prises pour garantir que, normalement, le salaire soit payé directement au travailleur intéressé.

Articles 6, 8 et 9. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code de procédure civile communiquées avec le rapport, qui interdisent les retenues sur les salaires et les pensions sauf lorsqu'elles s'effectuent dans des proportions prescrites. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres mesures ont été prises pour garantir que les employeurs ne restreignent, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6).

Article 7. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas, au Liban, d'économats du type visé sous cet article. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement de la situation et sur les mesures prises en conséquence.

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