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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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Articles 20 et 21 de la convention. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que le Bulletin statistique 1993 du ministère du Travail (division du travail) offre une plus large couverture des activités d'inspection que le bulletin de 1990, et que, malgré l'augmentation substantielle du nombre d'accidents signalés, les inspections de la sécurité et les enquêtes sur les accidents professionnels signalés se sont aussi multipliées. La commission relève en outre que même si le bulletin 1993 contient des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), ainsi que des statistiques des accidents du travail (article 21 f)), on n'y trouve toujours pas de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)), ni de statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que l'adoption d'une loi contenant des dispositions telles que les articles 43 2) et 3) et 61 2)-18 de l'avant-projet de loi sur la sécurité et l'hygiène au travail, en cours d'élaboration avec l'assistance du BIT, permettra au gouvernement d'honorer son engagement consistant à inclure dans le rapport annuel d'inspection du travail des statistiques sur les maladies professionnelles. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d'inclure les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées dans les futurs rapports annuels d'inspection, qui devraient être envoyés au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

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