National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1775 (295e rapport, paragr. 502 à 518, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994). La commission note, à la lecture de ces conclusions, que la loi sur le règlement des conflits (services essentiels) comporte une liste de services essentiels qui dépasse la définition stricte de ces services, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 179 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle souligne que le droit de grève, corollaire indissociable du droit d'association, ne peut être interdit qu'à certaines catégories de travailleurs, tels que les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou les travailleurs occupés dans des services essentiels au sens strict du terme. Elle prie donc le gouvernement de modifier en conséquence la liste des services essentiels précitée et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans ce domaine.