National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 3 de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de consulter les obligations représentatives des employeurs et des travailleurs lors de la révision des études existantes ou de l'élaboration d'une nouvelle, telle la nouvelle Etude sur la structure des gains, et lui demande de joindre des informations sur ce point dans ses futurs rapports.
Article 8. La commission demande au gouvernement de fournir au BIT les statistiques publiées, y compris les données détaillées (classées par industrie, par profession et par catégorie), conformément à l'article 5.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques existantes sont compilées conformément aux normes internationales, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la couverture statistique à d'autres branches d'activité économique. En ce qui concerne l'étude de 1994, elle demande au gouvernement d'envoyer au BIT, dans les meilleurs délais, les résultats (article 5) et les informations méthodologiques pertinentes (article 6).
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour compiler et publier des statistiques sur les taux de salaires au temps et la durée normale du travail. En l'absence de telles mesures, prière d'expliquer pourquoi il n'est pas procédé à une telle compilation.
Article 10. La commission prend acte de l'intention du gouvernement de conduire une étude complète sur la structure des gains dans le cadre de l'Union européenne, et lui demande de fournir des informations à ce sujet.
Article 11. Notant que le gouvernement participe à l'étude pilote en vue de l'établissement de l'Indice européen du coût de l'emploi, la commission le prie de fournir des informations sur l'état d'avancement de cette étude.
Article 13. Prière de fournir une information méthodologique concernant les études pour les années 1987-88 et 1994 conformément à l'article 6.
Article 14. Rappelant que les statistiques sur les lésions professionnelles doivent être représentatives de l'ensemble du pays, la commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur la portée et la couverture de ces statistiques. Elle prie aussi le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants: i) données à jour sur les accidents mortels (ou sur les personnes mortellement blessées), le nombre de jours de travail perdus à la suite d'accidents du travail et le nombre d'affiliés de l'IKA (Institution de sécurité sociale); ii) données mentionnées au point i), classées par branche d'activité économique; iii) information sur la compilation de statistiques des maladies professionnelles; iv) précisions sur les normes appliquées conformément à l'article 2; v) renseignements sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs conformément à l'article 3; et vi) description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie (notamment les procédures de notification et de collecte de données), qui doit aussi être publiée par l'organisme national compétent conformément à l'article 6.
Article 15. La commission demande au gouvernement de fournir les informations suivantes: i) des précisions sur les normes appliquées conformément à l'article 2; ii) des renseignements sur les consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs conformément à l'article 3; iii) les statistiques publiées, qui devraient être envoyées au BIT conformément à l'article 5; et iv) une description détaillée de la méthodologie utilisée (en particulier les procédures de notification et de collecte de données, ainsi qu'une copie du formulaire de notification utilisé), qui devrait également être publiée par l'autorité nationale compétente conformément à l'article 6.