ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Grecia (Ratificación : 1984)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports et la documentation jointe. Elle note, en particulier, les informations contenues dans le Rapport national de la Grèce - "Le statut de la femme en Grèce: développements durant la période 1984-1994" -, préparé pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing (Chine), septembre 1995.

1. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui sont en train d'être prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris des informations sur le développement du programme "OLYMPIAS", qui est le plan global d'action sur l'égalité. Prière également de continuer à fournir des informations sur la mesure dans laquelle les femmes participent à l'emploi dans les secteurs non traditionnels, tels que la police. A cet égard, la commission note qu'en application de la loi no 2226 du 13 décembre 1994, le pourcentage de femmes admises à une formation dans l'Ecole de police ne peut dépasser 20 pour cent, et que le pourcentage de femmes admises à l'Ecole des officiers ne peut dépasser 15 pour cent. Prière d'indiquer les raisons de cette limitation.

Notant que le droit des femmes mariées de prendre la retraite après quinze ans de service dans le secteur public a été supprimé par la loi no 1902/1990 - ce qui expliquait pourquoi les femmes étaient mal représentées dans des postes de haut niveau -, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la représentation des femmes dans la fonction publique, en général, et à des postes de responsabilités, en particulier.

2. La commission note que les données statistiques concernant les plaintes alléguant la discrimination fondée sur le sexe n'étaient pas disponibles avant l'envoi du rapport. Prière de communiquer ces informations avec les futurs rapports, accompagnées des copies des décisions judiciaires concernant la discrimination dans l'emploi basée sur tout critère déterminé par la convention.

3. La commission se réfère à sa précédente demande directe dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de fournir des indications sur la manière dont l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession est assurée en ce qui concerne les critères de couleur, d'ascendance nationale et d'origine sociale - qui ne sont pas spécifiquement prévus par les articles 4 et 5 de la Constitution. Le gouvernement déclare dans son rapport que le terme "race" couvre aussi la "couleur". Concernant la discrimination fondée sur l'"ascendance nationale", le gouvernement déclare que le terme grec "ethnikotita" utilisé à l'article 5 (qui a été traduit comme "nationalité") vise la protection contre la discrimination des personnes de toute nationalité résidant et travaillant dans le pays. S'agissant du critère d'"origine sociale", le gouvernement se réfère à l'article 4, paragraphe 7, de la Constitution qui prévoit que "les titres de noblesse ou toute autre distinction ne sont ni conférés aux citoyens grecs ni reconnus". Pour s'assurer que tous les critères spécifiés par la convention sont en pratique interdits, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination basée sur tous les critères fixés par la convention et pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

4. La commission note, selon le rapport préparé pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qu'au cours des dernières années de nombreux immigrants et réfugiés sont arrivés dans le pays (1,8 million entre 1985 et 1992). La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les personnes vivant et travaillant dans le pays et, en particulier, les membres des minorités ethniques et religieuses.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute décision prise en application des lois d'exception nos 1363/1938 et 1672/1939 concernant toute distinction, exclusion ou préférence dans l'emploi et la profession faite sur base de la religion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application des lois nos 1566/1985 et 1771/1988 concernant la non-délivrance par le ministre de l'Education et du Culte de permis d'enseignement à des enseignants qui ne sont pas de religion orthodoxe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer