National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 7 de la convention. La commission note que, selon l'article 163, paragraphe 2, alinéa b), du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994), la vente des marchandises aux économats doit être faite de préférence au comptant et sans bénéfice. Elle rappelle que l'article 111, paragraphe 2, alinéa b), de l'ancien Code exigeait qu'une telle vente soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice. La commission rappelle les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la convention qui exigent que, lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que les économats ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions dans le cadre du nouveau Code.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret no 154/PR du 5 juin 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements et salaires et indemnités est toujours en vigueur, et de fournir tout renseignement sur les dispositions éventuelles qui le modifient ou le remplacent.