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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Canadá (Ratificación : 1972)

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Articles 2 et 3 de la convention: droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; droit de formuler leurs programmes d'action.

Ile du Prince Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario

Pendant de nombreuses années, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser certaines lois provinciales qui désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation, donnant lieu à une possible situation de monopole syndical. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports en ce qui concerne l'adoption dans la province de l'Ontario, le 14 février 1994, du projet de loi no 117, qui révise de façon substantielle la loi sur la négociation collective des employés de la Couronne de sorte qu'aucun syndicat n'est spécifiquement désigné comme dépositaire du droit exclusif de représenter ces travailleurs.

La commission prie à nouveau les gouvernements de ces provinces d'éliminer de leur législation respective (loi de 1983 sur la fonction publique pour l'île du Prince Edouard; lois sur les professions de l'enseignement de l'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse) les noms de syndicats particuliers.

En outre, en ce qui concerne la province de l'Ontario, la commission note avec préoccupation l'adoption, le 23 juin 1994, du projet de loi no 91 sur les relations de travail dans l'agriculture qui étend, selon le rapport du gouvernement, le droit d'organisation aux travailleurs occupés dans l'agriculture et l'horticulture, mais établit une série de dispositions spéciales, justifiées par la nature unique de ces branches d'activité, à savoir une interdiction de la grève et une procédure d'arbitrage obligatoire par choix de l'offre finale. La commission ne peut que rappeler l'importance primordiale qu'elle attache au droit de grève, inséparable corollaire du droit d'association protégé par la convention, qui ne peut être limité que dans des circonstances exceptionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réviser la législation de l'Ontario relative aux travailleurs occupés dans l'agriculture et l'horticulture en vue du respect des principes de la liberté syndicale, et de lever l'interdiction au droit de grève imposée à ces travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation générale des travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture dans les autres provinces et territoires du Canada, et précisément d'indiquer si leurs droits de constituer des organisations de leur propre choix et de faire la grève sont limités en droit ou en pratique.

Gouvernement fédéral

La commission note que le gouvernement lui a fait parvenir la loi sur les opérations portuaires de la côte ouest qui, en entrant en vigueur en février 1994, a mis fin aux arrêts de travail et assuré la reprise des opérations de débardage dans les ports de la côte ouest. La loi avait également pour objectif de régler par la procédure du choix de l'offre finale les questions pendantes du conflit qui opposait l'Association des employeurs maritimes de Colombie-Britannique (BCMEA) au Syndicat international des débardeurs et magasiniers (ILWU)-Zone canadienne, qui représente quelque 3 600 débardeurs. Selon le gouvernement, cette méthode de règlement des conflits exige des deux parties qu'elles rationalisent leurs positions respectives avant de les exposer à l'arbitre en vue d'une solution finale.

La commission rappelle que les restrictions imposées au droit de grève doivent être limitées aux services essentiels au sens strict du terme ou aux cas de crise nationale aiguë. Notant que la loi sur les opérations portuaires de la côte ouest a été adoptée quelque dix jours après que les travailleurs aient entamé une grève licite, la commission prie le gouvernement d'éviter à l'avenir d'avoir recours à la législation pour intervenir dans des conflits du travail qui n'ont pas de lien avec les services essentiels au sens strict du terme.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la partie I de la loi d'exécution du budget, adoptée en avril 1993, ont modifié la loi sur les rémunérations dans le secteur public adoptée en 1991, ainsi que plusieurs autres lois, notamment à l'effet de prolonger le gel des salaires en vigueur dans le secteur public de deux années supplémentaires. Dans la mesure où une plainte a été déposée devant le Comité de la liberté syndicale au sujet de cette législation, la commission attendra que celle-ci ait été examinée pour formuler ses commentaires.

Colombie-Britannique

Se référant à ses précédents commentaires au sujet de la loi no 31 sur la poursuite des programmes d'enseignement qui autorisait le ministre du Travail à renvoyer les différends opposant des districts scolaires provinciaux à une procédure de règlement obligatoire si les parties ne parvenaient pas à un accord négocié, la commission note que le projet de loi a expiré en mars 1994 et que la loi no 52 sur les relations de travail dans l'enseignement public a été adopté en juin 1994. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le système de relations professionnelles désormais en place recueille la confiance des intéressés.

Manitoba

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1715 (292e rapport, mars 1994) en ce qui concerne la loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public. Elle note en particulier que le comité estime qu'en imposant à la plupart des agents publics provinciaux un congé sans solde de dix jours la loi soulève des difficultés au regard des principes de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement de s'abstenir de toute ingérence qui limiterait le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action.

Québec

Le gouvernement indique que trois textes législatifs sont entrés en vigueur au cours de la période couverte par son rapport.

La loi modifiant le Code du travail (projet de loi no 116) a été adoptée en mai 1994. Le gouvernement signale, entre autres choses, que la loi supprime diverses contraintes qui pesaient sur le processus de négociation collective, apporte une solution à certaines difficultés rencontrées dans l'administration du Code du travail et favorise une plus grande efficacité des organismes chargés de son application. La loi fait également disparaître le plafond de trois ans relatif à la durée d'une convention collective, ce qui entraîne des modifications pour d'autres dispositions (période de changement d'allégeance syndicale).

Le second texte amendé en novembre 1993 est la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (projet de loi no 142). Le gouvernement insiste sur le fait que ces modifications introduisent un régime entièrement nouveau de négociation collective dans l'industrie de la construction, indiquant précisément qu'aux fins de négociation et de conclusion de conventions collectives cette branche d'activité est divisée en quatre grands secteurs, à savoir génie civil, secteurs industriel, institutionnel et commercial, et résidentiel.

En raison des importants conflits de travail et grèves illégales qui touchaient l'industrie de la construction au Québec, le gouvernement indique dans son rapport qu'il a été contraint, pour assurer la reprise des travaux, d'adopter en décembre 1993 le troisième texte législatif, c'est-à-dire la loi concernant l'industrie de la construction.

La commission constate que cette loi impose à tous les travailleurs de cette industrie qui avaient arrêté le travail de reprendre leur activité le 14 décembre 1993. Elle prévoyait également de sévères sanctions en cas de non-respect de ces dispositions.

Rappelant qu'en 1987 le Comité de la liberté syndicale avait déjà examiné une plainte qui faisait état de l'adoption, par le Parlement québécois, d'une loi exceptionnelle ayant trait à l'industrie de la construction, la commission souligne l'importance qu'elle attache au principe en vertu duquel le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels grâce auquel les travailleurs et leurs organisations peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. La commission s'inquiète du fait que le projet de loi no 142 ne semble pas autoriser les organisations de travailleurs à représenter les intérêts de leurs membres puisque, quelques jours seulement après son adoption, le gouvernement s'est senti obligé d'adopter la loi concernant l'industrie de la construction qui prévoit la reprise obligatoire des travaux de construction. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des conséquences pratiques du projet de loi no 142, autrement dit de l'issue de la négociation collective sectorielle dans l'industrie de la construction.

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