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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Ecuador (Ratificación : 1988)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la loi du 7 août 1992 sur les personnes handicapées.

Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de rendre compte de la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 9 f) de la loi susmentionnée, qui dispose que les organisations nationales de personnes handicapées sont représentées au sein de la direction du Conseil national des personnes handicapées. La commission note toutefois que cet instrument ne comporte pas de disposition concernant la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs pour la mise en oeuvre de cette politique. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour qu'une telle consultation soit prévue, conformément à cet article de la convention, et elle l'invite à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. La commission prend note des dispositions de l'article 6 de la loi de 1992 sur les personnes handicapées, qui concernent les mesures de réadaptation professionnelle et d'emploi tendant à assurer la réinsertion des personnes handicapées dans la société. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l'application dudit article de la loi de 1992, ainsi que sur les dispositions prises pour donner pleinement effet, dans la pratique, aux dispositions du présent article de la convention, lequel dispose que des mesures devront être prises pour mettre en place et évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi ou autres destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Point V du formulaire de rapport. Veuillez fournir des statistiques (dans le cas où elles sont disponibles) ainsi que tous extraits de rapports, d'études ou d'enquêtes se rapportant aux questions visées par la convention (par exemple, en ce qui concerne certaines branches ou certains secteurs d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).

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