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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Guatemala (Ratificación : 1988)

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Solicitud directa
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  2. 2003
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  5. 1994
  6. 1991

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission a noté qu'en réponse aux commentaires formulés par le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), le gouvernement a indiqué que les commissions paritaires des salaires minima et la Commission nationale du salaire sont des organes consultatifs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et que les opinions de ces commissions n'ont aucun caractère contraignant pour l'autorité du travail, laquelle fixe les salaires minima sur la base de ses propres critères et d'autres éléments portés à sa connaissance. La commission rappelle que l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention dispose que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées et participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission a pris note des taux de salaire minima fixés dans les différents secteurs pour la période visée dans le rapport, et elle prie le gouvernement de lui fournir les informations concernant chacun de ces secteurs quant à la différence entre les taux de salaire minima recommandés par la commission nationale susmentionnée et les taux effectivement fixés.

La commission a pris également note des données concernant le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima ainsi que du projet de modification du Code du travail, qui porterait révision notamment du montant des amendes. Elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur l'application dans la pratique des salaires minima et, notamment, par exemple, sur le nombre des infractions constatées par l'inspection du travail et des sanctions infligées, selon ce que prévoient l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport.

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