National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note que la radiographie fait partie obligatoire de l'examen médical approfondi préalable à l'embauche d'un jeune travailleur. Elle prie le gouvernement d'indiquer la disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l'examen d'embauche et également, lorsque cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.
Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions rendant obligatoire pour l'employeur la tenue des registres comportant, pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre, les données énumérées dans le paragraphe 4 et qui seraient à la disposition des inspecteurs ainsi que des représentants des travailleurs, sur leur demande.
Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d'application de la convention et d'adopter la réglementation destinée à lui donner suite.