ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1984)

Otros comentarios sobre C142

Observación
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2008
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1993
  6. 1992
  7. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application pratique de la convention en se référant en particulier aux points suivants.

1. Le gouvernement fait état dans son rapport d'un programme coordonné entre l'INCE et le ministère du Travail visant à assurer une relation plus étroite entre les programmes de formation et de qualification et les dispositifs d'insertion dans le travail. Prière de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ce programme ainsi que sur toute nouvelle mesure qui serait prise ou envisagée afin d'établir, "en particulier grâce aux services publics de l'emploi une relation étroite entre l'orientation et la formation professionnelles et l'emploi", conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission note les conclusions de l'étude portant sur la modernisation de l'INCE. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures de modernisation et de décentralisation de l'INCE prises à la suite de cette étude. Prière de continuer de communiquer les données statistiques et les rapports relatifs aux activités de l'INCE.

3. La commission note les indications relatives aux activités d'information sur l'emploi du Service national de l'emploi. Prière de fournir également des informations sur les activités d'orientation scolaire et professionnelle destinées aux enfants et aux adolescents. Prière d'indiquer si des progrès ont été accomplis dans l'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer