ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée du déroulement de la procédure de remboursement des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC) devenue l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC).

De plus, la commission rappelle que les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être candidat au bureau du syndicat et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) ne sont pas pleinement conformes aux exigences de la convention.

La commission a été informée que des récépissés d'enregistrement d'association ont été remis à certaines organisations syndicales, en dehors de l'organisation syndicale à laquelle se réfère la loi, notamment à l'organisation des syndicats libres du secteur public (OSLP) en application de la loi no 61.233 du 27 mai 1961 sur les associations. La commission observe que celle loi n'accorde pas de garanties suffisantes au regard de la convention. La commission observe en outre que l'article 14 de cette loi de 1961 précise expressément qu'elle ne s'applique pas aux syndicats professionnels. Par ailleurs, la commission observe que la Confédération nationale des travailleurs de Centrafrique (CNTC) indique avoir demandé en vain le 22 mai 1994 des informations au gouvernement sur la situation de 13 organisations syndicales qui lui sont affiliées et qui, selon la CNTC, ont déposé leurs statuts depuis deux ans, mais qui n'ont toujours pas obtenu de récépissé de dépôt de leurs statuts.

La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et d'envisager la modification des articles pertinents du Code du travail afin d'assurer, aussi bien en droit que dans la pratique, à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi. Elle lui demande également d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que les organisations de base puissent librement s'affilier aux fédérations et aux confédérations, et que des personnes qualifiées telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales.

La commission espère à nouveau que le gouvernement mettra dans un proche avenir sa législation en conformité parfaite avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer