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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

Se référant à ses observations antérieures, la commission a pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992. La commission a noté la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement reçu en 1992 selon laquelle les consultations ministérielles visant à modifier un certain nombre de dispositions contenues dans le Code pénal, la loi sur la presse, la loi sur la marine marchande et la loi sur les tribunaux du travail se poursuivaient, compte tenu de la situation politique, à la suite de l'adoption du neuvième amendement constitutionnel. La Constitution, telle qu'amendée, autorise le multipartisme et la loi de 1992 sur les partis politiques prévoit expressément la constitution et l'enregistrement des partis politiques. La commission espère que la législation à l'étude prévoira l'abrogation de toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures prises. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur la modification ou l'abrogation des dispositions des différents textes auxquelles elle se réfère dans son observation sous la convention no 29 et qui sont en contradiction avec l'article 1 b) de la convention no 105.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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