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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Austria (Ratificación : 1949)

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Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16 de la convention. La commission prend note des observations du Comité de branche de la représentation du personnel de l'Inspection centrale du travail (Fachausschuss beim Zentral-Arbeitsinspektorat), datées du 6 décembre 1994, concernant l'attribution, par effet de la loi sur l'emploi des étrangers, de nouvelles tâches à l'inspection du travail, attribution que cet organisme considère comme contraire à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la convention.

Ce comité déclare en effet que l'attribution de nouvelles tâches aux inspecteurs du travail peut faire obstacle à l'accomplissement de leurs tâches premières étant donné qu'à l'heure actuelle ces inspecteurs ne sont qu'au nombre de 310 et doivent couvrir non moins de 250 000 entreprises employant au total 3 millions de travailleurs. Il ajoute que la complexité des procédures envisagées constituera pour eux une trop forte charge supplémentaire qui, à son avis, ne serait pas pleinement contrebalancée par les quarante nouveaux postes d'inspection du travail qui doivent être créés.

La commission note que le gouvernement reconnaît que l'inspection du travail a été investie du contrôle de l'emploi illégal des étrangers et doit désormais participer aux procédures de sanctions administratives et autres procédures administratives depuis le 1er janvier 1995 par effet de la loi BGBL no 994/1994. Le gouvernement convient également que 40 postes supplémentaires seront créés mais fait valoir que, selon les chiffres disponibles en 1993, 315 inspecteurs du travail devaient couvrir quelque 208 765 entreprises employant 2,5 millions de travailleurs. Il ajoute en outre que l'inspection bénéficie de plus en plus de moyens techniques tels que le traitement informatique des données. Il ajoute que les conditions de travail et le statut antérieur du personnel permanent de l'inspection du travail ne seront en rien modifiés et que la charge de travail sera assumée sur la base d'une distinction rigoureuse entre les anciennes attributions et les nouvelles. Il précise que le seul changement consistera dans le fait qu'à l'avenir, en ce qui concerne les infractions à la législation concernant les étrangers, le personnel permanent avisera l'équipe de contrôle des étrangers nouvellement établie par la création de nouveaux postes au sein de l'inspection du travail compétente et non les agences officielles de l'administration du marché du travail comme c'était le cas jusqu'ici.

La commission note que le comité estime qu'en vue de l'harmonisation future de la législation autrichienne avec les normes européennes l'effectif des salariés de l'inspection du travail doit être accru pour pouvoir assumer les tâches supplémentaires dévolues à cet organisme par la nouvelle législation. Le gouvernement reste d'avis qu'à long terme la mise en oeuvre des règlements européens pertinents entraînera un allégement considérable du travail des inspecteurs du travail, du fait que la plus grande partie de ces tâches supplémentaires reviendra aux employeurs, aux spécialistes de la prévention et aux conseillers en matière de sécurité.

Le gouvernement mentionne la loi nationale sur la protection des salariés (BGBL no 450/1994), qui transfère au niveau de l'entreprise les questions relatives à la protection des salariés. Le gouvernement reconnaît que, dans un premier temps, les inspecteurs du travail auront à relever de nouveaux défis, étant donné qu'ils seront responsables de l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes de sécurité et d'hygiène du travail internes aux entreprises, avant que ces tâches supplémentaires ne finissent par se réduire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'application dans la pratique de la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne la charge de travail résultant des nouvelles tâches concernant l'emploi des étrangers et le transfert au niveau de l'entreprise des systèmes de protection des salariés. Elle le prie également de fournir des informations supplémentaires sur toute législation donnant effet aux règlements européens et sur la manière dont il entend traiter cet accroissement de la charge de travail des inspecteurs du travail pendant la période de transition.

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