National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires du syndicat indépendant et autonome "Solidarité".
Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux commentaires de "Solidarité", la commission prend note avec intérêt des assurances données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi est à l'étude visant à amender les dispositions de la loi syndicale du 23 mai 1991 contenant des restrictions au droit syndical des fonctionnaires occupant des postes de responsabilité (articles 40 et 42), afin de garantir à cette catégorie de fonctionnaires le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts et d'y adhérer. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'à l'occasion de la révision de la loi syndicale des dispositions relatives à la représentativité des organisations syndicales seront adoptées ce qui permettra au gouvernement de fournir davantage d'information sur la structure et le fonctionnement dans la pratique des organisations inter-syndicales nationales et sur leurs relations avec les syndicats de base.
La commission exprime l'espoir que les dispositions en cours d'élaboration seront conformes aux principes de la liberté syndicale, en particulier qu'elles garantiront à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris aux fonctionnaires occupant des postes de responsabilité, le droit d'organisation pour la défense de leurs intérêts, et qu'elles contiendront des critères objectifs, précis, et préétablis en matière d'avantages accordés aux organisations les plus représentatives de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous développements intervenus dans ces domaines.