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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Libia (Ratificación : 1962)

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La commission note les observations faites par la Fédération des syndicats palestiniens et par la Confédération internationale des syndicats libres, qui ont été reçues ultérieurement et transmises au gouvernement pour commentaires en octobre 1995.

Dans leurs observations, ces deux organisations se déclarent préoccupées par la situation de centaines, voire de milliers, de travailleurs palestiniens qui ont été récemment contraints de quitter la Libye sans avoir reçu paiement de toutes les prestations qui leur étaient dues. La commission prend note de ces observations et rappelle que l'article 12, paragraphe 2, de la convention exige un règlement final de la totalité du salaire dû.

En réponse à ces observations, le gouvernement indique avoir adopté, depuis le début de 1995, des mesures réglementaires visant à enregistrer et contrôler le séjour de travailleurs étrangers dans le pays, ainsi qu'à expulser les immigrants clandestins; il indique, par ailleurs, que des informations sur ces mesures ont été diffusées par les médias et par les voies diplomatiques. Le gouvernement déclare que les travailleurs palestiniens, qui n'avaient pas de patrie, jouissaient généralement d'avantages spéciaux, notamment de la possibilité d'accéder à certains postes qui sont normalement réservés aux ressortissants libyens et que, depuis la conclusion du dernier accord entre les autorités israéliennes des territoires occupés et l'OLP et depuis la déclaration de la création d'un Etat palestinien, ce régime de faveur a été supprimé, que les Palestiniens sont désormais traités, du point de vue des procédures d'emploi, de la même manière que les ressortissants d'autres pays, et que les contrats arrivant à expiration ne sont pas prorogés. Le gouvernement ajoute que tous les droits des Palestiniens exerçant une activité sur la base d'un permis d'emploi et d'un contrat en bonne et due forme sont respectés à l'expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l'emploi et de la sécurité sociale.

La commission prend bonne note de cette information. Elle rappelle que l'article 2, paragraphe 1, de la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables, et qu'à l'article 1 le terme "salaire" signifie "quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains ... qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, ... soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus". Notant que l'assurance donnée ci-dessus par le gouvernement en ce qui concerne le règlement final du salaire à l'expiration d'un contrat (conformément à l'article 12, paragraphe 2) ne concerne qu'une partie du champ d'application de la convention (travailleurs avec permis de travail et contrat en bonne et due forme), la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur le règlement final du salaire des travailleurs, autres que ceux dont il est question plus haut, et sur toutes mesures prises pour assurer un tel règlement final.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

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