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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jordania (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir l'application de l'article 2 de la convention en vue d'assurer que les organisations de travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des employeurs, notamment tous actes "tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs";

- la nécessité d'étendre l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles (autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation qui sont déjà couverts par le Code du travail).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail a été soumis à l'autorité législative. La Chambre basse l'a adopté avec certains amendements. Il est actuellement soumis à la Chambre haute. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail s'efforcera d'obtenir que les garanties prévues par la convention sur ces deux points soient insérées dans le projet de Code, et que s'il n'y parvient pas il demandera l'adoption d'amendements au Code du travail après sa promulgation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

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