National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur certaines questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.
1. Article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à la convention en rapport avec certaines catégories des enfants et adolescents qui sont exclus du champ d'application de Code du travail (travailleurs domestiques, employés et salariés provisoires ou journaliers des services gouvernementaux ou municipaux).
Selon les indications communiquées par le gouvernement, le ministère du Travail prévoit, parmi les conditions d'octroi du permis de travail pour les travailleurs domestiques étrangers, l'obligation de présenter un certificat médical ou, dans le cas des travailleurs libanais, l'obligation de passer un examen médical; les salariés occupés dans les établissements publics sont également soumis, avant leur affectation, à l'obligation de présenter un certificat médical en application de l'article 17 du décret 6110 qui renvoie "aux dispositions générales relatives à la santé publique".
D'après ces indications, la commission note que l'obligation est prévue de présenter un certificat ou de passer un examen médical mais que, contrairement aux exigences de la convention, les conditions d'établissement et de délivrance du certificat ne sont pas prévues, à savoir qu'il doit s'agir d'un examen médical d'aptitude à l'emploi (art. 2.1), qu'il doit être effectué par un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente (art. 2.2) et qu'il ne doit entraîner aucun frais pour l'enfant ou l'adolescent ou pour ses parents (art. 5). Voir également les commentaires formulés sur l'application de la convention no 77 en ce qui concerne la périodicité des examens médicaux.
2. Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure d'identification n'a été prise pour contrôler l'application du système d'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement a déclaré son intention d'examiner cette question dans le cadre de l'élaboration des décrets d'application des dispositions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises à cette occasion et que le gouvernement indiquera les progrès accomplis à cet égard.