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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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La commission a pris note des indications succinctes figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1992, ainsi que des données statistiques qu'il transmet. Se référant à ses demandes antérieures, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations nécessaires à l'évaluation de l'effet donné à la convention, en donnant une réponse complète à chacune des questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. Prière, en particulier, d'apporter des précisions sur les points suivants:

1. La commission note, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, une tendance à la diminution, ou à la stabilisation, du chômage au cours de la période de référence. Elle observe toutefois que, si le taux de chômage était globalement de 15,7 pour cent en octobre 1991 contre 16,8 pour cent en octobre 1989, il reste nettement plus élevé chez les femmes, et particulièrement chez les femmes de moins de 25 ans, dont 42,7 pour cent étaient sans emploi à cette même date (contre 18,5 pour cent des hommes du même groupe d'âge). Se référant à cet égard à ses commentaires relatifs à l'application de la convention no 111, la commission saurait gré au gouvernement de décrire les mesures particulières prises ou envisagées afin de promouvoir l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi.

2. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une étude de l'incidence de l'ajustement structurel sur les politiques de l'emploi a été récemment entreprise. Prière de communiquer les conclusions de cette étude, en précisant, le cas échéant, les dispositions prises en conséquence. Plus généralement, prière d'indiquer la manière dont les mesures en vue d'atteindre l'objectif du plein emploi productif et librement choisi sont déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", conformément à l'article 2 de la convention.

3. La commission regrette de constater que le rapport ne contient aucune des informations précédemment demandées au sujet des mesures prises en application des orientations du plan quinquennal de développement pour les années 1990-1995. Elle invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures de renforcement des services de placement et des activités de formation, notamment à destination des catégories particulières de la population éprouvant des besoins particuliers à cet égard, telles que les femmes, les jeunes et les handicapés. Prière de fournir en outre des informations sur l'insertion dans l'emploi des bénéficiaires du programme HEART, ainsi que sur le programme "Solidarité" d'encouragement à la création de petites entreprises par les jeunes âgés de 18 à 30 ans.

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