ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Jamaica (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à l'adoption, en 1988, de la loi sur les sapeurs pompiers, qui interdit à cette catégorie d'agents de la fonction publique de s'affilier à un syndicat ou une association non réservée exclusivement à ces personnels, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte de ladite loi afin de pouvoir en étudier les effets du point de vue des droits syndicaux des salariés concernés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l'explication du gouvernement quant à l'acception donnée à l'expression "liberté de grève" en droit jamaïcain et, en particulier, du fait que dans le cas où des travailleurs ne fournissent pas leur travail pour soutenir un conflit du travail, bien que rien n'empêche l'employeur de considérer que le contrat de travail a été rompu et d'y mettre fin, en pratique une telle mesure n'intervient jamais. La commission souligne cependant qu'une protection réellement efficace devrait exister à cet égard dans la législation, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de tout contenu (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 139).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer