National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.
2. Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171(1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article. Elle espère que cet arrêté donnera pleinement effet en particulier aux dispositions suivantes:
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.
Article 9. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.
3. Article 14. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur la convention no 139, où celui-ci signale qu'un service médical a été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.