National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques jointes à ce rapport.
1. La commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les échelles de salaire applicables dans la fonction publique en précisant comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de l'administration, afin de pouvoir constater si le principe de la convention trouve son expression dans le système de fixation des salaires dans le secteur public.
2. La commission prend note avec intérêt des statistiques 1992 concernant les gains moyens des travailleurs, ventilés entre hommes et femmes, par branche d'activité et par profession. Constatant que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les groupes de professions et, en particulier, dans celles où peu de femmes travaillent, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations détaillées, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification.
3. En ce qui concerne la loi no 7142 du 1er mars 1990 tendant à promouvoir l'égalité des femmes, la commission constate que, selon le gouvernement, ladite loi jette les fondements d'une comparaison plus effective des salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de ladite loi en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De même, la commission souhaiterait que le gouvernement lui communique des informations sur les critères sur lesquels s'appuie le Conseil national des salaires pour établir la classification des professions avant de pouvoir attribuer un salaire égal à des travaux de valeur égale.
4. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu'il ne lui est pas possible de compiler et traiter les informations demandées sous le point V du formulaire de rapport. La commission tient à souligner l'importance que revêtent ces informations pour évaluer dans quelle mesure le principe d'égalité de rémunération proclamé par la législation nationale s'applique dans la pratique. En conséquence, elle souhaiterait que le gouvernement porte à sa connaissance les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer un contrôle efficace de l'application de la convention, en particulier en s'appuyant sur l'inspection du travail et les organes judiciaires.