National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport détaillé sur l'application de la convention, au niveau fédéral et à celui des provinces, fourni par le gouvernement pour la période 1989-1992. Dans les informations communiquées en réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement exprime l'opinion selon laquelle le Canada continue de respecter la convention dans son esprit, tout en reconnaissant que des divergences techniques peuvent exister entre les dispositions de la convention et la situation canadienne; il ajoute que ces divergences n'ont pas soulevé de problèmes ou donné lieu à l'expression de préoccupations par les travailleurs concernés.
Comme elle l'a souligné dans ses précédents commentaires, la commission est consciente de la nature et de la particularité des difficultés rencontrées par le gouvernement afin d'harmoniser la législation et la pratique canadiennes avec les dispositions de la convention, notamment pour ce qui est de la durée maximale de la journée de travail prescrite par l'article 2 de la convention, ainsi que de la détermination des circonstances et limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, conformément à l'article 6. Cependant, elle espère que le gouvernement entreprendra dans un avenir proche l'action nécessaire à cet effet, en consultation et en accord avec les entités constituantes et les organisations professionnelles, permettant ainsi d'assurer la conformité de la législation avec cette convention.
Faisant suite, enfin, à ses commentaires antérieurs sur l'application, au Québec, de l'article 8 de la convention et à l'obligation pour l'employeur d'afficher les horaires de travail, la commission note avec satisfaction que la loi sur les normes de travail a été amendée dans ce sens.
La commission adresse une nouvelle demande directe sur les questions spécifiques en suspens.