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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de 15 ans, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté. La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.

La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1993 selon laquelle les textes organiques ont institué une inspection médicale du travail chargée du contrôle des problèmes relatifs à la protection des machines, à l'hygiène et à la sécurité du travail. Cependant, cette inspection, d'après ce qu'a indiqué le représentant gouvernemental, n'est pas en mesure de fonctionner dans la pratique par manque de ressources en personnel qualifié et en équipements. Le gouvernement a demandé au BIT une assistance pour la formation d'un médecin généraliste en médecine du travail et pour recevoir des équipements adéquats afin de permettre à l'inspection médicale de fonctionner.

La commission note que les membres employeurs ainsi que les membres travailleurs à la Commission de la Conférence ont considéré que la liste des machines ou éléments de machines dangereux devrait pouvoir être établie par l'administration et ne nécessite pas l'intervention d'un médecin.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le texte en question sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie avec son prochain rapport.

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