National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission a pris note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur la convention.
2. La commission note que, d'après les indications figurant dans les documents qui lui ont été fournis, il existe une certaine incompatibilité entre la notion de respect du principe d'éthnodéveloppement et diversité culturelle et la tendance à assimilation des institutions et organisations traditionnelles par la culture dominante. La commission souhaiterait souligner que la convention reconnaît aux peuples indigènes et tribaux le droit de décider de leurs propres priorités à cet égard. Elle espère que ce principe sera pris en compte systématiquement.
3. Article 1 de la convention. La commission note que le Registre national ("Registro Unico Nacional") délivre actuellement des cartes d'identité, et cela de façon prioritaire aux travailleurs ruraux et des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard, y compris en précisant si l'inscription au Registre national en tant qu'indigène diffère de l'inscription en tant que campesino (travailleur rural) et en indiquant les critères appliqués à cet effet.
4. Article 2. La commission note que le Sous-secrétariat aux affaires indigènes (anciennement Institut indigéniste bolivien) du Secrétariat aux affaires ethniques, de genre et des générations (SAE) est l'organe responsable pour la coordination des activités d'élaboration et de mise en oeuvre des programmes de développement parmi les différentes entités gouvernementales et non gouvernementales qui assistent au développement des communautés indigènes. Elle note aussi la présence de quelques représentants indigènes au sein du SAE. Prière de fournir des informations sur la manière et les modalités de la participation de ceux-ci aux activités du SAE.
5. La commission note que les communautés indigènes bénéficient d'une assistance financière et technique de la part des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour l'exécution de leurs projets. Prière de fournir des informations sur les mécanismes existants pour la sélection des projets et sur toute assistance fournie aux communautés indigènes dans leur préparation, conceptualisation et présentation, notamment au sujet des conditions d'allocation des ressources nécessaires.
6. Article 5. La commission rapelle l'information fournie sous la convention no 107, selon laquelle les sectes religieuses participaient activement aux programmes de développement affectant les communautés indigènes et n'étaient pas soumises au contrôle du gouvernement. Elle avait alors demandé à celui-ci de préciser si ces sectes étaient tenues d'obtenir une reconnaissance légale et d'être inscrites auprès du ministère de la Planification et de la Coordination, en vertu du décret législatif no 3464. Prière de fournir aussi des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de contrôler et surveiller les activités de ces sectes.
7. Article 6. La commission rappelle le rapport préparé en 1991 par l'OIT, conjointement avec l'Institut indigéniste interaméricain (III), qui proposait un projet de loi sur la politique indigéniste et la création d'un comité technique interinstitutions de haut niveau, dans lequel le gouvernement et les peuples indigènes seraient représentés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
8. La commission note que la participation des peuples indigènes dans le processus de prise de décisions est assurée par la consultation de leurs représentants et par l'intermédiaire de leurs conseils traditionnels au sujet des propositions ou mesures pouvant les toucher. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les avis des communautés indigènes sont pris en compte dans les procédures de consultation.
9. Article 7. La commission note que les procédures permanentes de consultation des peuples concernés constituent un pilier fondamental de l'élaboration, mise en oeuvre et évaluation des activités de développement du gouvernement, notamment le Plan national de défense et développement des peuples indigènes (PNDDI). Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur la participation et la consultation des communautés indigènes et leurs organisations au sujet de la préparation, mise en oeuvre et évaluation des projets de développement pouvant les toucher.
10. La commission note avec intérêt la loi sur l'environnement du 27 avril 1992, dont l'article 25 prévoit que soient menées des études d'impact avant la mise en oeuvre de tout projet pouvant toucher, directement ou indirectement, les communautés indigènes. Prière de fournir des informations sur l'application de cette disposition de la loi sur l'environnement, notamment pour ce qui est des résultats obtenus en la matière.
11. Article 8. La commission note que l'dentification et la consolidation des territoires indigènes et la reconnaissance officielle de leurs organisations traditionnelles et des autres formes d'association sont fondamentales pour l'application de leur droit coutumier, lequel se trouve incorporé dans les codes civil et pénal. Prière de fournir des informations sur les mesures d'ordre législatif et administratif prises ou envisagées permettant que ce droit, y compris les mécanismes établis pour résoudre les conflits entre la législation nationale et le droit et la pratique coutumiers, soit pris en compte.
12. Articles 9 et 10. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités judiciaires ont été saisies, quand cela a été nécessaire, des questions liées au respect du droit coutumier. Elle note aussi qu'elles ne tiennent pas compte des caractéristiques des membres des peuples indigènes du fait qu'elles ne sont pas familières avec les pratiques coutumières indigènes, en raison du manque de contrôle par les entités de l'Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de permettre aux organes judiciaires de mieux connaître les us et coutumes des peuples indigènes, notamment en matière pénale. Prière de fournir également des copies de toute décision judiciaire pertinente.
13. Article 11. La commission note la déclaration du gouvernement dans laquelle il déclare rencontrer des difficultés pour observer les prescriptions de cet article, mais envisage de mettre en place des mécanismes de surveillance et de contrôle chargés de protéger les communautés indigènes contre toute exigence de travail non rémunéré. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents au titre de la convention no 107 concernant le système de "Prestaciçn Vial", qui permettait l'exécution de travaux non rémunérés d'entretien des routes, sans oublier les allégations de travail forcé dans les plantations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures adoptées ou envisagées pour interdire l'exaction de pareils services.
14. Article 12. La commission note que les procédures judiciaires prévues pour protéger les droits fondamentaux peuvent être déclenchées par les organisations indigènes reconnues en qualité d'entités publiques ou par le Secrétariat aux affaires ethniques. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales éventuellement engagées auprès des tribunaux nationaux chargés de la protection des droits indigènes.
15. Article 14. La commission note que le gouvernement a fait des efforts considérables pour reconnaître les terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes. Elle n'en relève pas moins que les limites des possessions de colons au sein de territoires et zones indigènes n'ont pas jusqu'à présent été définies et qu'il subsiste nombre de terres inscrites, en vertu de la loi générale sur la colonisation, comme appartenant à des églises. En outre, les informations fournies au titre de la convention no 107 indiquent qu'une partie considérable des travaux de démarcation et de consolidation demeure inachevée en raison de contraintes financières et climatiques. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard, notamment quant à l'allocation de terres à d'autres groupes indigènes du pays.
16. La commission prend note des diverses entités étatiques chargées de procéder à la démarcation et à la consolidation des terres indigènes, notamment du Conseil national de la réforme agraire (CNRA), de l'Institut national de colonisation (INC) et du Centre de développement des forêts (CDF). Elle relève également que le Secrétariat aux affaires ethniques peut demander la résiliation ou l'annulation de toute consolidation ou démarcation qu'il juge ne pas être dans le meilleur intérêt des peuples concernés (décret présidentiel no 22503 du 11 mai 1990). La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les mécanismes chargés de la coordination et de la collaboration interinstitutionnelles entre les diverses entités étatiques responsables.
17. La commission prend note des mesures législatives et administratives prises en vue de reconnaître et protéger les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur leurs terres traditionnelles. A ce sujet, elle a également relevé que les groupes nomades ont accès à toute propriété en attendant la démarcation par le gouvernement des terres dont ils ont l'usage et la possession. Elle espère que le gouvernement fournira des renseignements sur toute procédure tendant à sauvegarder l'accès des groupes nomades tels que les Nahua et les Toromona aux terres sur lesquelles ils ont des droits traditionnels d'usage, mais qui sont actuellement allouées à d'autres peuples, et indiquera si cela peut exiger des demandes d'installation sur lesdites terres de la part de ces groupes.
18. La commission constate que les territoires indigènes sont réputés être à la fois "multi-ethniques et ouverts": quant à leur composition, du fait qu'ils sont habités par divers groupes indigènes; quant à leur accès, du fait que d'autres groupes, qui ne sont pas des habitants de ces terres en font usage pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. La commission constate également que, outre les communautés indigènes, il y a aussi des colons qui s'y sont installés, notamment des éleveurs ("ganaderos") et des bûcherons ("madereros"), qui peuvent pour leur part réclamer des titres sur leurs parcelles individuelles au sein des territoires considérés, en application des dispositions de la législation en vigueur, notamment du décret-loi no 03464 du 2 août 1953 sur la réforme agraire, ainsi que du décret-loi no 07765 du 30 juillet 1966 sur la colonisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure adoptée ou envisagée afin de régler les conflits territoriaux, notamment moyennant des ajustements nécessaires tendant au partage d'un usufruit qui cesse dès lors d'être exclusif. Prière aussi de fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées par les conseils indigènes traditionnels afin de fournir une protection adéquate aux habitants placés sous leur juridiction quant à leurs droits de propriété et de possession.
19. La commission note que certaines des zones indigènes sont comprises dans les "zones spécialement protégées", suite à une mesure de protection de l'environnement. Prière d'indiquer si le maintien des activités traditionnelles des peuples indigènes vivant dans ces zones, c'est-à-dire l'agriculture de subsistance, la culture itinérante, la chasse et la cueillette, est considéré comme étant cohérent avec le concept de zones environnementales spécialement protégées.
20. Article 15. La commission note que la loi sur l'environnement du 27 avril 1992 garantit le droit des peuples indigènes de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles renouvelables situées sur leurs terres (article 78). Elle note également que le gouvernement est tenu de mettre en place des mécanismes et des procédures permettant de mettre ce droit en oeuvre. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si des règlements d'application de cette loi ont été adoptés.
21. La commission prend note du décret présidentiel no 23107 du 9 avril 1992 créant la Garde forestière indigène (GFI) qui devra être composée de membres de la communauté indigène. Elle note également que la GFI est chargée de contrôler et protéger les droits des peuples indigènes sur les ressources de la forêt situées sur leurs terres et est habilitée à infliger des sanctions en cas d'infraction. Prière de continuer à tenir la commission informée de la mise en place et du fonctionnement de la GFI.
22. La commission note que les activités d'extraction menées par les colons, les travailleurs forestiers, etc. ont menacé les activités traditionnelles des communautés indigènes vivant dans ces zones, c'est-à-dire la chasse, la pêche et la cueillette. Prière d'indiquer toute procédure établie ou envisagée pour faciliter les consultations avec les communautés indigènes et leur participation aux avantages découlant des activités extractives sur leurs terres, y compris les modalités de paiement de l'indemnisation pour tout dommage subi en raison de ces activités, ainsi que pour atténuer les effets négatifs de telles activités à l'égard de ces communautés.
23. Article 16. La commission note que, d'après le rapport, les communautés indigènes ne sont déplacées et réinstallées qu'en cas de guerre ou de catastrophe naturelle et qu'elles ont le droit de revenir lorsque les raisons ayant motivé leur déplacement ont cessé d'exister. Elle note également que la communauté Yuqui a dû être déplacée et réinstallée en raison de la présence de travailleurs forestiers illégaux et de colons qui ont menacé les vies de membres de cette communauté, et que des terres de remplacement leur ont depuis été allouées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réglementation de fond et de procédure concernant le déplacement et la réinstallation, y compris sur les enquêtes publiques et les consultations menées avec les peuples concernés. Prière de fournir également des informations sur la manière dont le droit au retour est garanti, plus particulièrement en ce qui concerne la communauté Yuqui, et sur toute indemnisation versée pour les pertes ou les dommages subis suite au déplacement et à la réinstallation. Enfin, prière de continuer à communiquer des informations sur tout autre éventuel déplacement.
24. Article 17. La commission note que, d'après les informations du rapport, les modes de transmission des droits sur la terre parmi les membres des communautés indigènes sont établis, conformément aux us et coutumes prévalant dans chaque communauté, et que la distribution de lots et de terrains agricoles est laissée à leur discrétion. Elle note également la législation régissant les droits sur la terre, notamment le décret-loi sur la réforme agraire et le décret-loi sur la colonisation. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d'assurer une cohérence entre les procédures propres aux peuples indigènes et celles établies par la législation nationale.
25. La commission note que les "territoires indigènes" sont alloués aux communautés indigènes en tant que propriété inaliénable et que les droits sur la terre ne peuvent être transférés en dehors de la communauté. Prière de fournir des informations sur toute consultation ayant eu lieu avec les peuples concernés, lorsque la décision de rendre ces titres de propriété inaliénables a été prise et sur l'existence éventuelle de dispositions permettant de rendre ces territoires aliénables si nécessaire.
26. Article 18. La commission note que le gouvernement envisage l'adoption d'une réglementation particulière en vue de résoudre les problèmes susceptibles de se poser lors d'une entrée non autorisée sur des terres indigènes. Prière de tenir la commission informée de toute mesure adoptée à cet égard, y compris de tout cas d'application de l'article 49 de la loi sur la réforme agraire qui prévoit la restitution des terres usurpées. Voir également sous l'article 16 ci-dessus.
27. Article 19. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la convention no 107 demandant des détails sur la superficie et le nombre des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes, conformément aux dispositions de la loi applicable. Elle espère que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport, y compris les mesures prises ou envisagées pour leur donner accès aux moyens techniques, de commercialisation et au crédit en vue de la mise en valeur de leurs terres. Prière d'inclure la description des moyens existants ou envisagés pour évaluer leurs besoins en terres supplémentaires.
28. Article 20. La commission note que, selon le rapport, les peuples indigènes bénéficient d'un traitement identique à celui des autres travailleurs en application des dispositions de la loi générale sur le travail du 29 mai 1939. Prière de fournir des informations sur la politique actuelle en matière de recrutement et de conditions générales de travail et d'indiquer dans quelle mesure elle est applicable aux travailleurs indigènes, s'agissant en particulier de l'assistance médicale et sociale, de la sécurité et de la santé au travail, des prestations de sécurité sociale et du logement. Prière de fournir également des informations sur toute mesure destinée à protéger les femmes et les enfants. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement a déclaré, à la Commission de la Conférence en juin 1993, qu'il élaborait un nouveau projet de loi générale sur le travail avec l'assistance technique du BIT. Prière de tenir la commission informée à cet égard, y compris en ce qui concerne toute mesure prise ou envisagée pour assurer des garanties spéciales aux travailleurs indigènes conformément aux mesures énumérées dans cet article.
29. Articles 21 à 23. La commission note qu'un programme est en cours d'élaboration, avec la participation d'organisations et de représentants indigènes, pour mettre en place un centre de formation destiné aux peuples indigènes qui sera principalement chargé de la formation de professeurs bilingues mais qui assurera également des cours de formation technique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine.
30. Article 24. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les peuples indigènes ne bénéficient pas du système national de sécurité sociale, bien que le gouvernement envisage actuellement l'adoption de mesures en vue d'étendre ce système pour les couvrir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour étendre la couverture du système national de sécurité sociale aux communautés indigènes.
31. Article 25. La commission note que le ministre de la Santé recueille actuellement des données relatives aux services de santé dans les zones indigènes et prie le gouvernement de lui communiquer ces résultats. Elle rappelle également ses précédents commentaires sur l'application de la convention no 107 demandant un complément d'information sur les activités spécifiques de la Société bolivienne de médecine traditionnelle et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport. Prière de fournir également des informations sur les modalités de coopération avec les peuples concernés dans l'élaboration des programmes de santé et des plans d'action, y compris sur la prise en compte de la médecine préventive traditionnelle.
32. Articles 26 à 29. La commission note les mesures prises par le gouvernement pour mettre à la disposition des peuples indigènes des moyens éducatifs et que celui-ci élabore un programme d'éducation tenant compte des facteurs culturels dans le cadre de la restructuration en cours du système national d'éducation. Elle note également que le gouvernement rencontre des difficultés dans la mise à disposition de ces moyens aux communautés indigènes de certaines régions rurales peu habitées. Prière de continuer à fournir des informations à ce sujet, notamment sur le programme d'éducation interculturelle bilingue, y compris sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager les enfants à achever leur éducation secondaire de base, en mettant l'accent sur les étudiants de sexe féminin.
33. Article 32. La commission note les efforts entrepris par le gouvernement afin de faciliter les contacts et la coopération à travers les frontières ainsi que la conclusion d'un certain nombre d'accords régionaux et internationaux en vue de poursuivre cet objectif, parmi lesquels il y a lieu de souligner le traité de coopération amazonienne du 3 juin 1978. Ce traité reconnaît le droit des peuples indigènes à prendre part à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de développement dans la région amazonienne. Prière de fournir des informations complémentaires sur l'impact des accords de coopération multilatérale et bilatérale sur les communautés indigènes.