National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les observations du Congrès autrichien des chambres du travail sur l'application de cette convention.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées dirigent le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.
La commission a rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent également aux ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.
Dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant à ses déclarations antérieures, estime de nouveau que les dispositions selon lesquelles les conditions d'emploi des prisonniers travaillant dans des ateliers ou entreprises gérés par des entités privées à l'intérieur de la prison ne sont pas contraires à la convention et qu'en particulier le consentement des prisonniers n'est requis que pour ceux qui sont appelés à exécuter des travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire, ce qui est prévu en vertu des dispositions de la loi sur l'exécution des sentences.
La commission se doit de rappeler à nouveau que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction; cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé, ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.
Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'une augmentation substantielle de la rémunération et l'intégration des prisonniers dans le régime d'assurance chômage comptaient parmi ses objectifs déclarés. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles un projet de loi portant modification de la loi sur l'exécution des peines, soumis au Parlement en 1993, prévoit une augmentation substantielle de la rémunération des prisonniers et leur intégration dans le régime d'assurance chômage. Ces modifications augmenteraient les chances de réhabilitation sociale des prisonniers et réduiraient le risque statistiquement considérable de récidive. Le gouvernement ajoute que ce projet est en cours d'examen par une sous-commission de la Commission parlementaire de justice et, une fois adopté, pourrait entrer en vigueur en 1994. Il est également envisagé d'inclure les prisonniers dans le régime d'assurance sociale en vigueur, mais seulement au cours de la prochaine législature.
La commission note que le Congrès des chambres du travail dans ses observations déclare qu'il partage les vues exprimées par la commission. Le congrès observe, d'autre part, que l'augmentation nécessaire de la rémunération des prisonniers et leur inclusion dans des régimes de sécurité sociale sont parmi les objectifs déclarés du gouvernement, mais n'ont pas encore été mises à exécution.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces mesures, aussi bien que de toutes dispositions prises visant à demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées, y compris à l'intérieur des établissements pénitentiaires.