National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note qu'en vertu de l'article 5 1) de la loi de 1984 sur les relations de travail, la discrimination à divers égards, notamment fondée sur le sexe, est interdite dans tout secteur d'emploi du secteur privé en ce qui concerne "la détermination ou l'allocation de salaires, traitements, pensions, logements, congés ou autres prestations de nature semblable" (alinéa d)), ainsi qu'en ce qui concerne notamment la classification des postes (alinéa c)). Selon l'article 5 6), une discrimination est réputée avoir été commise (entre autres) lorsqu'un acte ou une omission cause ou est propre à causer un traitement plus favorable ou moins favorable à des personnes de l'autre sexe. La commission note également, d'après le rapport, qu'en pratique les classifications de poste et les taux de salaire établis dans les accords de négociation collective et dans les règlements de l'emploi établis en application de la partie IX de la loi découlent habituellement d'une évaluation des postes.
La commission souhaite cependant observer que la législation n'exige pas une évaluation objective des postes. En l'absence de toute référence quant aux critères ou aux bases sur lesquels le travail entrepris par une femme pourrait être comparé à celui d'un homme aux fins de l'égalité de rémunération, les dispositions législatives n'apparaissent pas suffire pour permettre à une femme de réclamer une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
La commission prie par conséquent le gouvernement d'envisager de prendre des mesures pour assurer que le principe de la convention ait une interprétation législative. La commission espère que le gouvernement envisagera également d'interdire toute discrimination directe ou indirecte quant aux critères utilisés dans tout mécanisme d'évaluation des postes.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si toutes les catégories de travailleurs du secteur privé sont couvertes par les dispositions de la loi de 1984. A cet égard, elle se réfère à une publication intitulée "The Working Conditions of Female Workers in the Food Processing Industry in Zimbabwe" (Zimbabwe Institute of Development Studies, octobre 1986), où il est indiqué que les travailleuses occasionnelles, contrairement aux permanentes, à qui s'applique l'instrument statutaire no 716 de 1982 portant règlement de l'emploi dans l'industrie du traitement des aliments, ne sont pas protégées par des dispositions sur les salaires minima ou d'autres conditions de travail.
3. La commission a noté les clauses d'un accord de négociation collective à l'échelon d'une entreprise (National Glass (Private) Ltd). Malheureusement, d'autres documents, réputés joints au rapport du gouvernement, n'ont pas été reçus. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les textes d'autres conventions collectives applicables au niveau national, de même qu'une indication du pourcentage de femmes visées par celles-ci, ainsi que l'effectif des femmes et des hommes occupés à différents niveaux. Elle prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des règlements de l'emploi applicables notamment à des secteurs où sont occupées des femmes dans une proportion significative, avec une indication du pourcentage de femmes occupées aux différents grades qui y sont établis.
4. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application dans la pratique de cette convention, notamment: i) le barème des salaires applicables dans le secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux; ii) des statistiques sur les taux de salaires minima ou de base, et les gains réels moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, de même que des informations sur le pourcentage de femmes occupées dans divers secteurs ou à diverses occupations; iii) des informations ayant trait aux études ou enquêtes éventuelement entreprises ou envisagées (par exemple, par le Département des affaires relatives aux femmes ou par le Zimbabwe Institute of Development Studies, permettant de déterminer les raisons des disparités de salaires et comportant des détails sur toute mesure tendant à écarter les obstacles à l'application intégrale de la convention.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d'inspections accomplies et sur la nature et le nombre des infractions concernant les rémunérations, rapportées ou observées par les fonctionnaires des relations de travail ou les inspecteurs du travail.
6. Notant, d'après le rapport, que les activités de promotion relatives à l'application de la convention sont entreprises par le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, la commission lui saurait gré de fournir davantage de détails concernant la nature des mesures entreprises.