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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1971)

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La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport et des conclusions (adoptées par le Conseil d'administration en mai 1993 (document GB.256/15/16)) du comité constitué pour connaître de la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, selon lesquelles certaines dispositions de la nouvelle loi organique du travail de 1990 rentrent dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l'article 26 du Code du travail interdit toute discrimination dans les conditions de travail qui serait basée sur l'âge, le sexe, la race, la religion, l'appartenance politique, le statut civil ou social, sans parler de la couleur ou de l'ascendance nationale. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur la discrimination en matière d'emploi, où il est dit que "lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention", la commission prie le gouvernement d'indiquer comment est interdite la discrimination en matière d'emploi basée sur la couleur ou l'ascendance nationale. Constatant qu'aux termes de son article 7 le Code n'est pas applicable aux forces armées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les instruments par lesquels le principe de la convention est appliqué en ce qui concerne ces catégories.

2. Article 2. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de la législation en vigueur et des programmes et systèmes nationaux d'enseignement. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la politique et les programmes nationaux de formation professionnelle s'adressant spécialement aux travailleurs, avec des précisions sur la formation accordée aux travailleurs pour leur permettre d'accéder à des postes de travail sans aucune discrimination.

3. Article 3 a). Prenant note de la déclaration générale du gouvernement relative à la consultation tripartite, la commission souhaiterait que celui-ci lui fournisse des informations plus précises sur les mesures adoptées pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le Conseil national de la femme, institué par le décret no 2722 du 22 décembre 1992, et en particulier sur les activités déployées par cette instance pour promouvoir la politique nationale d'égalité des femmes et d'élimination de la discrimination en matière d'emploi sur la base du sexe. Elle le prie également de lui fournir des informations récentes sur les activités du ministère de la Promotion de la femme, dont il est fait mention dans le rapport de 1991.

5. Prenant note de la description, dans le rapport, de l'organisation et du fonctionnement des services d'inspection du travail, pour assurer le contrôle de l'application du principe de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des statistiques sur le nombre d'inspections réalisées à propos de la convention et sur les résultats donnés par ces inspections (infractions constatées, sanctions prises, poursuites en justice, etc.).

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